L'arrêt de Cassation, rendu le dix-neuf novembre 2002, présente un réel intérêt quant à la justification de la propriété des biens et des obligations qui composent le patrimoine d'une personne physique ou morale.
Par un rappel des faits, on peut citer que Monsieur X a vendu à Madame B une cuisinière à gaz moyennant le prix de cinq cents francs. Or, lors de l'examen de cette dernière, les parties on constatées à l'intérieur, la présence de cinq lingots d'or, de titres au porteur et de quelques pièces d'argent. Le vendeur, Monsieur X, a alors pris possession de cet ensemble de biens.
[...] Il faut donc pouvoir préciser qui est propriétaire et qui est inventeur. La propriété du trésor peut en effet être difficile à apporter, notamment lorsque le trésor a pu être dissimulé depuis de longues années. Le requérant peut par conséquent, établir son droit par tous les moyens, y compris par présomptions. La preuve peut également être écrite. Est enfin reconnu propriétaire l'héritier qui démontre qu'à l'époque de l'enfouissement, son auteur était propriétaire du meuble ou de l'immeuble. Finalement, dans l'affaire jugée le dix neuf 9 novembre 2002 par la Cour de Cassation, les éléments retrouvés dans la cuisinière à gaz n'ont pas été qualifiés de trésor ; en effet, les propriétaires originaires du meuble ont établi leur droit de propriété sur la découverte, en apportant la preuve qu'ils avaient eu la possession continue et sans équivoque de la cuisinière depuis son achat, sur fondement de l'article 2279 du Code civil : en fait de meuble, possession vaut titre de propriété. [...]
[...] La notion de trésor A. Toute chose L'article 716 du Code civil définit la notion de trésor comme toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété et qui est découverte par le pur effet du hasard. La formule toute chose est générale ; cependant la doctrine unanime, tout comme la jurisprudence s'accordent pour qualifier de trésor les seules choses mobilières conformément à la tradition du droit romain et de l'Ancien Droit. Toute chose mobilière, qui répond aux conditions énoncées par l'alinéa 2 de l'article 716 alinéa 2 du Code civil, peut donc être considérée telle un trésor. [...]
[...] La jurisprudence nous donne de nombreux exemples. Toutefois, il est à préciser que le grenier ne convient pas dans ses exemples, car il est habituellement utilisé pour remiser des objets dont on ne souhaite que provisoirement plus se servir. Enfin, le trésor est une chose qui a eu un propriétaire, mais l'écoulement du temps a fait disparaître son nom de la mémoire des hommes. La notion de trésor est donc imparable de la notion d'oubli. Mais à quelles conditions une personne qui voudrait faire écarter la qualification de trésor pourrait-elle faire établir son droit de propriété ? [...]
[...] Le vendeur, Monsieur a alors pris possession de cet ensemble de biens. Madame suite à cette possession, assigne les consorts X en justice, en paiement de la valeur estimée des biens, lors de la première instance. Madame B endosse donc le rôle de demandeur, tandis que les consorts X endossent celui de défendeur. Mais le Tribunal de Grande Instance de Cusset rend un jugement satisfaisant les consorts X. Le vingt et un octobre 1999, Madame B interjette alors appel, en tant qu'appelante contre les intimés, à savoir les consorts X. [...]
[...] va enfin attaquer cet arrêt en effectuant un pourvoi en Cassation. L'arrêt rendu le dix neuf novembre 2002 par la Cour de Cassation confirme les décisions judiciaires rendues en première et deuxième instance. En effet, sur le moyen unique, pris en ses trois branches, la Cour solennelle reproche à Madame B. de n'avoir apporté aucune preuve concise provenant de sa part afin de justifier la propriété des lingots et autres pièces trouvées dans la cuisinière à gaz. Rappelons ici qu'il s'agit du même motif précédemment invoqué par la Cour d'Appel pour étayer son raisonnement. [...]
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