M Lesdanon a un accident avec un véhicule de la société de transport Laroze-Auvergne, et s'est blessé. Il demande des dommages en réparations des préjudices par l'intermédiaire de la compagnie La Mondiale au près de la compagnie MMA qui est l'assureur de la société Laroze-Auvergne. Il y a des différents entre les parties car M. Lesdanon refuse la pose d'une prothèse pour améliorer son état et donc diminuer son préjudice.
A une date inconnu, il refuse la pose de la prothèse. A une date inconnue, M. Lesdanon assigne la société et son assureur en première instance devant un tribunal inconnu qui rend un jugement inconnu. A une date inconnue, l'une des partie interjette appel.
Le 24 novembre 1992, la cour d'appel de Dijon déboute les défendeurs et les a condamné a verser une certaine somme d'argent à M. Lesdanon. A une date inconnue, la société de transport Laronze-Auvergne et son assureur ont formé un pourvoi en cassation après l'arrêt rendu par la cour d'appel.
Quelle est l'incidence du refus, par la victime, d'une intervention chirurgicale sur l'indemnisation de son dommage ?
[...] Lesdanon refuse la pose d'une prothèse pour améliorer son état et donc diminuer son préjudice. Date inconnue: Refus de la pose de la prothèse. Les faits judiciaires Date inconnue: M. Lesdanon assigne la société et son assureur en première instance devant un tribunal inconnu qui rend un jugement inconnu. Date inconnue: L'une des parties interjette appel. 24 novembre 1992 : La cour d'appel de Dijon déboute les défendeurs et les a condamnés à verser une certaine somme d'argent à M. [...]
[...] Apprécier la solution Cet arrêt semble être d'un point de vue juridique assez banal, il paraît logique que la décision prise, interdise que l'on contraigne un individu à subir quelque intervention qu'il soit sur le corps humain en application de l'article 16-3 du Code civil, car l'individu en question est dans la capacité de donner son avis et ses blessures ne sont pas mortelles. En effet si la cour avait autorisé cette intervention contre la volonté de M. Lesdanon, elle aurait remis en cause certains des principes fondateurs de notre droit comme la primauté de la personne, ou l'attente à la dignité du corps humain. On ne peut contraindre par la force une personne à subir des soins médicaux. [...]
[...] Jurisprudences postérieures: octobre 2001, dans une affaire concernant les témoins de Jéhovah qui refusent les transfusions sanguines, le Conseil d'État décide dans son arrêt qu'en considération de la gravité de l'état de santé du patient le médecin a eu raison d'agir, car il en est de son devoir de veiller à la bonne santé des individus, mais il a rappelé clairement que le médecin est tenu de respecter la volonté de son patient et que cette obligation ne disparaît pas devant le devoir de sauver la vie. ==>19/06/2003 2e C. Civ pose le principe général selon lequel la victime n'est pas tenue de limiter le préjudice qu'elle subi. Par rapport aux domaines voisins Domaine propre. Dans cet arrêt on considère d'après l'article 16-3 du Code civil qu'une partie condamnée à dédommager une autre partie ne peut la contraindre à subir une intervention chirurgicale contre son gré. [...]
[...] Prétention des parties Le problème de droit Quelle est l'incidence du refus, par la victime, d'une intervention chirurgicale sur l'indemnisation de son dommage? La solution de droit Mais attendu qu'il résulte de l'article 16-3 du Code civil que nul ne peut être contraint hors les cas prévus par la loi, de subir une intervention chirurgicale ; Qu'ayant exactement énoncé que M. Lesdanon n'avait pas l'obligation de se soumettre à l'intervention destinée à la pose d'une prothèse demandée par la société des Transports Laronze-Auvergne et leur assureur la cour d'appel, répondant aux conclusions et retenant que M. [...]
[...] Par la synthèse Lorsqu'une personne est victime d'un accident, le responsable est tenu de réparer intégralement le dommage, en vertu d'un droit au refus de soin la victime ne peut se voir imposer une intervention chirurgicale en vue d'alléger la charge indemnitaire. par rapport au temps législations antérieures: 29 juillet 1994 qui a créé l'article16-3 et qui instaure le principe de consentement d'une personne avant de subir un traitement médical. Législations postérieures: Loi du 4 mars 2002, nº 2002-303 art L-1114 du code de la santé publique: Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. [...]
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