Producteur, responsabilité, produit, défaut de qualité, dommage, victime, contrat, médecine, traitement, expertise, droit civil, article 1245 du Code civil, article 1245-17 du Code civil, responsabilité civile, indemnisation, péremption, prescription, droit commun, régime d'indemnisation, exonération générale, exonération spécifique
L'article 1245 du Code civil dispose que : « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ». Cet article précise une condition de la responsabilité d'un producteur en cas d'un dommage résultant de son produit. Cet article précise qu'un producteur sera responsable en cas de contrat avec la victime, mais également sans un contrat. C'est au sein de l'arrêt de la Cour de cassation du 19 juin 2019 que nous verrons le régime d'indemnisation du fait des produits défectueux.
Un enfant souffre d'une maladie et s'est vu attribué, en février 1998, un traitement à base d'aspirine et de paracétamol puis d'un antibiotique. Ce dernier a contribué au dommage de l'enfant se traduisant par le syndrome de Lyell.
[...] Ainsi, il est nécessaire de regarder la date où le produit a été mis en circulation. S'il a été mis en circulation avant le 25 juillet 1998, la responsabilité européenne ne s'applique pas. S'il a été mis en circulation entre le 25 juillet 1998 et le 19 mai 1998 ce sont les dispositions contraignantes qui sont applicables et pour le reste le juge interprétera à la lumière de la directive. Enfin, s'il a été mis en vigueur après l'entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1998 alors la loi s'applique en toutes ces dispositions. [...]
[...] Une réalisation de la mise en cause de la responsabilité du fait des produits défectueux par la victime complexe La réalisation de la mise en cause de la responsabilité du fait des produits défectueux par la victime est complexe et cela s'explique par la délicate mise en œuvre de la responsabilité du fait des produits défectueux ainsi que par les difficultés liées aux conditions de mise en œuvre de la responsabilité du fait des produits défectueux Une délicate mise en œuvre de la responsabilité du fait des produits défectueux La Cour de cassation, dans un arrêt de la première chambre civile du 2 septembre 2003, a dans un premier temps censuré l'arrêt de la Cour d'appel ayant retenu la responsabilité du laboratoire fabricant en considérant qu'aucun élément scientifique ne permettait de retenir une association entre la vaccination et la maladie, le lien de causalité était jugé comme défaillant. Tout d'abord, la responsabilité du fait des produits défectueux est une responsabilité sans faute. Selon l'article 1245-6 du Code civil, seul le producteur est tenu pour responsable et verra sa responsabilité potentiellement engagée. Le vendeur ou le loueur ne verront leur responsabilité engagée uniquement si le producteur demeure inconnu. [...]
[...] Le lieu de l'instance et le sens de sa décision ne sont pas reproduits. Ensuite, appel a été interjeté auprès de la Cour d'appel de Versailles le 7 juin 2019 qui a été saisi sur renvoi de la Cour de cassation. La Cour d'appel a rejeté la demande des parents au motif que la défectuosité n'est pas établie puisque le manquement à son obligation d'information n'est pas établi, s'agissant du lien entre le produit et le symbole relatif au danger le manquement n'est pas caractérisé puisqu'au vu de la date de l'administration du médicament le lien entre le médicament et le syndrome de Lyell n'était pas établi. [...]
[...] L'ensemble de ces décisions attestent des limites, en l'absence de certitude scientifique, de la preuve de la causalité juridique entre le vaccin contre le virus de l'hépatite B et le déclenchement d'une sclérose en plaques, celle-ci ne pouvant désormais reposer sur un système présomptif qu'à des conditions strictement encadrées. Ces décisions semblent ainsi condamner la réussite du recours à la technique des présomptions. Mais la complexité du régime des produits défectueux ne s'arrête pas là et nous allons voir les difficultés liées aux conditions de la mise en œuvre de la responsabilité du fait des produits défectueux. [...]
[...] Par conséquent, il est plus avantageux pour la victime de fonder son action sur les règles du droit commun, on constate que le régime du fait des produits défectueux n'est absolument pas bénéfique pour la victime. Comme vu précédemment, l'article 1245-17 du Code civil permet à la victime de choisir entre les deux régimes d'indemnisation cependant la Cour de justice de l'Union Européenne ne l'entend pas ainsi et pour elle, seuls subsistent au bénéfice des victimes les régimes de droit commun ayant un fondement différent de celui sur lequel repose la directive du 25 juillet 1985, telle que la garantie des vices cachés ou la faute. [...]
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