Cour de cassation 17 mai 2017, cautionnement, engagement de la caution, personne physique, banque, caution solidaire, liquidation judiciaire, juges du fond, paiement d'une dette, nullité pour absence de cause, insolvabilité, arrêt Lempereur, article 2314 du Code civil, ordonnance du 15 septembre 2021, recours subrogatoire
Bien que la référence à la notion de cause ait disparu de notre Code civil suite à l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme de notre droit des contrats, celle-ci continue à quotidiennement alimenter le contentieux actuel. Par ailleurs, il semble que cette tendance devrait perdurer quelques années encore. À titre d'exemple, par un arrêt du 17 mai 2017, la Cour de cassation s'est exprimée vis-à-vis de la cause de l'engagement de la caution.
En l'espèce, une personne physique s'est engagée, dans une certaine limite et auprès d'une banque, comme caution personnelle et solidaire des engagements d'une société. Or, par jugement du 3 juillet 2009, ladite société fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ensuite convertie en liquidation judiciaire. Après avoir déclaré sa créance, la banque met donc en demeure la caution de satisfaire à son engagement et, comme celle-ci refuse de s'exécuter, l'assigne en paiement.
[...] Une conception théorique du futur A priori, les prochaines réformes du droit de cautionnement ne sont pas pour tout de suite, loin de là. Il va donc falloir se débrouiller avec les éléments mis à notre disposition à l'heure actuelle. Déjà, tout cautionnement n'est pas concédé à titre onéreux. Ainsi, cette exigence ne sera pas applicable à toutes les espèces. Ensuite, lorsqu'on fait une donation à titre onéreux par exemple, contrat unilatéral à l'instar du cautionnement, on peut en échange réaliser des économies d'impôts. Il y a donc quelque part une chose à gagner, un certain bénéfice à espérer. [...]
[...] Ainsi, la Cour de cassation a annulé l'arrêt. Cette vision objective de la cause a été renforcée suite à la réforme du droit des contrats de 2016 puisque la cause a perdu son versant subjectif, absorbé par la notion de contenu. Les raisons pour lesquelles la caution s'est engagée, les relations caution-débiteur, ne sont absolument plus prises en compte. Néanmoins, dans cette décision, un nouveau point est tout de même abordé, celui de l'avantage accordé par le créancier. On pourrait alors se dire que cet arrêt du 17 mai 2017 est logique et est la solution habituelle, qu'il ne pose pas de problématique particulière. [...]
[...] Les effets seraient finalement les mêmes, mais l'engagement serait valable. [...]
[...] Cette règle est-elle transposable au cautionnement ? Afin de répondre à ce questionnement, il est nécessaire d'étudier la solution de l'arrêt au regard de la jurisprudence antérieure Ensuite, il sera bon de davantage se tourner vers le futur et de réfléchir à ce que pourrait fonder, à terme, la décision analysée (II). La question du maintien post-réforme de la jurisprudence antérieure Si on se tourne vers les arrêts de la Cour de cassation déjà rendus au regard de la cause du cautionnement, on se rend compte que celui de 2017 s'inscrit simplement dans la lignée déjà tracée. [...]
[...] En effet, l'article 2314 de notre Code civil prévoit que le créancier qui, par sa faute, a fait perdre à la caution le bénéfice d'un droit préférentiel sera déchu de ses droits proportionnellement au préjudice subi par la caution. Le créancier a donc le devoir de veiller à la conservation des intérêts de la caution. On observe également des devoirs d'information en faveur de la caution, tant lors de la souscription du cautionnement que pendant sa durée. Ces obligations d'information ont d'abord été dégagées par la jurisprudence qui les a en premier lieu fait peser sur les établissements de crédit. Toutefois, c'est surtout au législateur qu'on doit leur prolifération. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture