Au regard de l'évolution jurisprudentielle de la chambre sociale de la Cour de Cassation, il apparaît que les notions de plan social et de réintégration sont intrinsèquement liées. . En effet, après de longues oppositions en tout genre, la nullité du licenciement économique, consécutive à la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi fut consacrée jurisprudentiellement et donc par là même l'obligation de réintégration ce qui n'est pas sans générer quelques interrogations notamment sur l'effectivité mais également sur le cadre d'appréciation de cette obligation.
Ainsi, l'arrêt du 15 février 2006 dit « arrêt Sonauto » illustre judicieusement la manière dont les notions de nullité de plan social et de réintégration sont corrélées ce qui permet de dessiner les contours de la réintégration d'un salarié susceptible d'être prononcée après annulation du plan de sauvegarde pour l'emploi et donc après l'annulation de son licenciement qui n'est autre que la conséquence inévitable d'une méconnaissance des exigences inhérentes au plan de sauvegarde pour l'emploi.
[...] En effet, elle estime que cette technique ne peut pas intervenir dans le cadre du groupe de sociétés. Ainsi, la réintégration est cantonnée au niveau de l'entreprise ce qui n'est pas sans esquisser un certain décalage et certains parleront de hiatus entre réintégration et obligation de reclassement qui s'apprécie, quant à elle, dans le cadre plus large du groupe ce qui tend vraisemblablement à fragiliser le droit des licenciements économique Une position jurisprudentielle constante : la réintégration du salarié comme corollaire de la nullité du Plan de Sauvegarde pour l'emploi Conformément à une jurisprudence constante, la Cour de cassation signale que la nullité qui affecte le plan social s'étend à tous les actes subséquents et notamment au licenciement prononcé par l'employeur qui constitue la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif La sanction de la nullité du licenciement est incarnée par la réintégration du salarié que ce dernier peut ou non solliciter et qui est analysée comme la remise en état des choses dans l'état où elles auraient été si le licenciement déclaré nul n'avait pas eu lieu Le rappel des effets de la nullité du plan social sur le licenciement pour motif économique Le plan social, imaginé par les partenaires sociaux, repris dans la loi du 2 août 1989, rebaptisé plan de sauvegarde de l'emploi par la loi de Modernisation Sociale du 17 janvier comme le rappelle à juste titre la Cour de cassation dans l'arrêt du 15 février 2006, a pour objectif de prévenir ou de limiter le nombre de licenciements, ainsi que d'aménager les conséquences sociales notamment en ce qui concerne les salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. [...]
[...] La mise en œuvre de la procédure de licenciement et donc l'établissement de ce plan n'interviennent qu'une fois que les salariés ont refusé la modification de leur emploi. L'arrêt de la Cour de cassation du 17 Mai 1995 Everite énonce qu'un plan social doit comporter des mesures précises pour faciliter le reclassement du personnel et éviter ainsi des licenciements ou en limiter le nombre ainsi que des mesures concrètes et ce notamment pour les représentants du personnel puissent formuler leur avis ou suggestion en toute connaissance de cause comme le précise un arrêt de la Cour de cassation du 10 Juin 1997 Ce n'est qu'après des divergences doctrinales que la théorie de la nullité du licenciement fut explicitement consacrée. [...]
[...] Cette même cour d'appel, dans un arrêt du 21 septembre 2004, rendu sur requête en révision en application de l'article 595 du NCPC, le défendeur ayant dissimulé le changement de dénomination qui est intervenu le 8 octobre 2003 c'est-à-dire en cours de traitement de l'affaire devant les tribunaux. En outre, elle ordonne la réintégration sous astreinte du salarié au sein du Groupe et condamne la société au paiement des salaires depuis le 18 octobre 1997. La société se pourvoit alors en cassation au motif que le périmètre de réintégration ne peut être étendu au groupe. [...]
[...] Il en ressort donc qu'un autre employeur, même faisant partie du même groupe, n'a pas à subir les conséquences de la nullité Ainsi, ce chef d'entreprise ne peut pas se voir imposer la qualité d'employeur à laquelle il n'a pas souscrit. En définitive, on peut dire que seul donc l'employeur initial doit être débiteur de l'obligation de réintégration. Cette thèse est notamment soutenue par Philippe Waquet qui ne manque pas de signaler qu'à priori c'est l'entreprise qui a procédé au licenciement, par la suite déclaré nul, qui est débitrice de l'obligation de réintégrer le salarié. Cette thèse reprise par la Cour de cassation dans l'arrêt du 15 février 2006 se justifie notamment par des considérations pratiques. [...]
[...] Parce que l'obligation de reclassement préalable au licenciement imposée par l'article L. 321-1, alinéa du Code du travail a un champ d'application qui s'étend au groupe, certains ont pu légitimement croire que la Cour de cassation retiendrait une vision similaire pour le périmètre de réintégration en ce qui concerne la réintégration consécutive à l'annulation du licenciement dans le cadre de la nullité du plan de sauvegarde pour l'emploi or il en est autrement. En effet, avec cet arrêt du 15 février 2006, on assiste à une certaine fragilisation du droit pour licenciement économique car la dissociation entre le périmètre de l'obligation de réintégration et celui de l'obligation de reclassement déstructure quelque peu le régime du licenciement économique même si, à l'origine, ces obligations sont différentes sur le plan juridique. [...]
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