a chapelle de Casenoves est la propriété indivise des membres d'une même famille. En 1954, deux d'entre eux cèdent des fresques, qui ornaient le chœur de l'édifice, sans recueillir le consentement des deux autres coïndivisaires. Apprenant la vente, ces derniers décident d'agir en justice, en revendication contre la Fondation Abegg, et contre la ville de Genève, les acquéreurs, devant le tribunal de grande instance de Perpignan. Dans la mesure où les acquéreurs contestent la compétence des juridictions françaises, ils forment un contre dit. En effet, selon eux, les fresques revêtent une nature mobilière. Or, la convention franco-suisse du 15 juin 1869, attribue compétence au tribunal du domicile du défendeur, en matière mobilière; c'est pourquoi, ils revendiquent la compétence des juridictions helvétiques. Le 18 décembre 1984, la cour d'appel de Montpellier rejette le contre dit, étant donné que les fresques revêtent non pas un caractère mobilier, comme le clament les acquéreurs, mais une nature immobilière. Pour parvenir à cette conclusion, les juges mettent en exergue le fait que les fresques étaient originairement des immeubles par nature. Or, dans la mesure où a été découvert un procédé de détachement des fresques, qui a permis de les détacher des murs sur lesquels elles étaient peintes, elles sont devenues immeubles par destination. De surcroît, ils font valoir que cette séparation est intervenue sans le consentement de tous les propriétaires. En somme, les coïndivisaires peuvent se prévaloir de la nature immobilière des fresques, qui leur permet, d'une part, d'exercer une action en revendication, et d'autre part, d'agir devant les tribunaux français. Suite à cette décision, les acquéreurs se pourvoient en cassation, en arguant du fait qu'un immeuble par destination redevient meuble par la seule " cessation matérielle du rapport d'affectation".
Ainsi, le débat a trait, indirectement, au caractère mobilier ou non des fresques, qui permettra de déterminer la juridiction compétente. Or, le pourvoi des acquéreurs ne porte que sur ce dernier point. Par conséquent, l'Assemblée Plénière doit s'interroger sur la nature juridique de fresques, qui ont été détachées de leur support mural, sans que les vendeurs ne recueillent le consentement de tous les propriétaires. Au visa de l'article 524 du Code civil, la Cour de Cassation considère que les fresques sont devenues des meubles du fait de leur arrachement. De fait, elle déclare les juridictions françaises incompétentes pour traiter de cette question, et censure la décision de la cour d'appel (sans, bien sûr, renvoyer l'affaire devant un autre tribunal).
En accueillant le pourvoi, la Cour pose le principe que des immeubles par nature deviennent des meubles, dès lors qu'ils sont détachés de l'immeuble, auxquels ils étaient initialement rattachés. Au regard de la définition des meubles, précisée par l'article 528, cette solution se justifie totalement. Ainsi, en définissant la nature juridique des fresques, les juges ont pu en déterminer le régime applicable. Plus précisément, il leur a été possible d'indiquer la juridiction compétente ( I ). Mais pour faire un tel choix, les juges ont fait totalement fi de la volonté des parties, notamment de celle des coïndivisaires n'ayant pas donné leur consentement à la vente. En d'autres termes, cet arrêt démontre que la volonté des parties n'a pas à intervenir pour déterminer le caractère juridique d'un bien. En tous points, cette décision donne le sentiment aux anciens propriétaires d'être lésés, et plus largement, elle risque d'alarmer les détenteurs d'œuvres d'arts ( II ).
[...] Cour de cassation février 1988, de l'Assemblée Plénière, Les fresques catalanes " Le juriste et l'homme de cœur ne peuvent être que surpris que le matérialisme d'une mobilité artificielle l'ait ici emporté Telle est la sévère conclusion à laquelle est arrivé M. Jean François BARBIERI, en étudiant l'arrêt dit des fresques catalanes du 15 février 1988, rendu par l'Assemblée Plénière, arrêt qui n'a d'ailleurs, pas laissé la doctrine de marbre, tant il a suscité de commentaires. Mais pour comprendre ce qui a passionné les auteurs, il est nécessaire d'examiner succinctement les faits. [...]
[...] Les vendeurs ne disposaient pas de tous les droits, sur les biens en indivision, qui deviennent une figure juridique inadéquate pour protéger ses biens. À la rigueur, les coïndivisaires pourraient agir contre les acquéreurs, sur le fondement du vol, tout en sachant qu'une telle action n'aurait que très peu de chance d'aboutir. - Cette décision met également en exergue l'imbroglio des qualifications juridiques des biens, qui peut être néfaste aux hommes et à la sécurité juridique. - Plus largement, cette décision facilite le transfert de propriété d'œuvre d'art, ou de fragments d'immeubles, qui, dès lors qu'ils ont été détachés de l'immeuble principal, peuvent être vendus, ce qui peut être préjudiciable au patrimoine national. [...]
[...] Pour parvenir à cette conclusion, les juges mettent en exergue le fait que les fresques étaient originairement des immeubles par nature. Or, dans la mesure où a été découvert un procédé de détachement des fresques, qui a permis de les détacher des murs sur lesquels elles étaient peintes, elles sont devenues immeubles par destination. De surcroît, ils font valoir que cette séparation est intervenue sans le consentement de tous les propriétaires. En somme, les coïndivisaires peuvent se prévaloir de la nature immobilière des fresques, qui leur permet, d'une part, d'exercer une action en revendication, et d'autre part, d'agir devant les tribunaux français. [...]
[...] La cessation de l'immobilisation, due au procédé de détachement - Les meubles par nature peuvent " se transporter d'un lieu à un autre " ou peuvent se mouvoir par eux-mêmes, conformément à l'article 528. Or, une fois détachées, les fresques peuvent effectivement être transportées d'un lieu à un autre. À première vue, il est clair que la dissociation des fresques et des murs emporte comme conséquence la mobilité des fresques, qui deviennent donc des meubles, comme le confirme la Cour de Cassation. - Plus encore, elles sont devenues des meubles par anticipation avant même leur détachement. [...]
[...] Au visa de l'article 524 du Code civil, la Cour de Cassation considère que les fresques sont devenues des meubles du fait de leur arrachement. De fait, elle déclare les juridictions françaises incompétentes pour traiter de cette question, et censure la décision de la cour d'appel (sans, bien sûr, renvoyer l'affaire devant un autre tribunal). En accueillant le pourvoi, la Cour pose le principe que des immeubles par nature deviennent des meubles, dès lors qu'ils sont détachés de l'immeuble, auxquels ils étaient initialement rattachés. [...]
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