Cour de cassation 14e chambre 20 novembre 2008, section B, droit fondamental, liberté d'expression, valeur normative égale, CEDH Cour Européenne des Droits de l'Homme, cour d'appel, sorcellerie, droit à la vie privée, droit à la dignité, conciliation, dignité de la personne humaine, contrôle de proportionnalité, commentaire d'arrêt
Dans un arrêt de 1811, la Cour de cassation disposait que l'accusation de sorcellerie "formait une injure grave qui pouvait nuire à la réputation de ceux auxquels elle était adressée ; que, d'ailleurs, cette imputation, en la laissant accréditer, pouvait égarer l'opinion du peuple, troubler l'ordre et la tranquillité publique et occasionner des résultats fâcheux au préjudice de ceux qui en avaient été l'objet", ce n'est donc pas la première fois que la Cour de cassation doit statuer sur un cas faisant allusion à quelque chose se rapprochant à de la "sorcellerie".
[...] Cour de cassation, 14e chambre novembre 2008, section B – Un droit fondamental peut-il constituer une limite à la liberté d'expression s'il dispose d'une valeur normative égale ? Dans un arrêt de 1811, la Cour de cassation disposait que l'accusation de sorcellerie « formait une injure grave qui pouvait nuire à la réputation de ceux auxquels elle était adressée ; que, d'ailleurs, cette imputation, en la laissant accréditer, pouvait égarer l'opinion du peuple, troubler l'ordre et la tranquillité publique et occasionner des résultats fâcheux au préjudice de ceux qui en avaient été l'objet », ce n'est donc pas la première fois que la Cour de cassation doit statuer sur un cas faisant allusion à quelque chose se rapprochant à de la « sorcellerie ». [...]
[...] Si, à l'instar de la première instance, la cour avait pris ce message avec « humour », cela serait ainsi tombé dans la satire, et comme le disait la Cour de cassation dans son arrêt du 12 juillet 2000 « aucun risque de confusion entre la réalité et l'œuvre satirique », le public sachant que cela n'aurait aucun impact réel sur Nicolas S., et la cour le savait également, autrement elle aurait retiré ces poupées de la vente pour éviter que l'individu en question ne puisse être blessé à l'aide des poupées. Il y a donc une légère confusion, voire un paradoxe, dans la solution proposée par la cour d'appel de paris. [...]
[...] La CourEDH avait, dans cet arrêt, fait primer la protection à la vie privée, incluant donc le droit à l'image, mais la Cour d'appel de Paris a suivi et confirmé cet arrêt dans le sens où elle a mis en balance le droit à la vie privée et la liberté d'expression, et a choisi de faire primer la liberté d'expression, jugeant qu'il était plus légitime dans le cas présent. De plus, ce n'est pas la première fois qu'une décision autorise quelque chose, cependant en y accolant un « avertissement », par exemple dans la décision de la Cour de Paris du 27 septembre 1988 où la cour a obligé que soient mentionnés dans le générique et les affiches publicitaires du film « La Dernière Tentation du Christ » le message suivant : « Ce film est tiré du roman de Nikos Kazantzakis : La Dernière Tentation. [...]
[...] Cette solution permet d'atteindre un juste milieu permettant de concilier la dignité de la personne humaine, en avertissant sur le coffret qu'il a été jugé que l'incitation de planter des aiguilles constituait une atteinte à la dignité de Nicolas S., avec la liberté d'expression, le livre étant licite et rentrant dans le cadre de ladite liberté. La Cour d'appel de Paris a donc décidé de mettre en avant la dignité de la personne humaine, bien que devant l'équilibre avec la liberté d'expression. Il est donc intéressant de comprendre d'où provient l'importance accordée à la dignité de la personne humaine B. [...]
[...] Dans ces situations, les juges doivent rechercher l'équilibre et privilégier la solution qui protège le plus l'intérêt le plus légitime. C'est ce que rappelle la Cour de cassation dans son arrêt du 9 juillet 2003 : « le droit au respect de la vie privée et le droit dû à l'image d'une personne d'une part, et le droit à la liberté d'expression d'autre part, ont la même valeur normative ; qu'il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime. » Les juges de la Cour d'appel de Paris font face aux mêmes droits rentrant en conflit que dans l'arrêt de la Cour de cassation, les juges doivent donc décider quel intérêt est le plus légitime à être protégé. [...]
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