Tout d'abord, nous analyserons les faits de la cause et la réponse de la cour de la décision constituant la base de cette étude.
Ensuite, quelques généralités relatives à la distinction des biens s'imposeront pour en arriver à la question de l'immobilisation par destination et plus précisément l'immobilisation par destination économique. Cette question concerne l'objet principal du travail et passera par l'analyse de l'article 524 du Code civil.
Nous cernerons cette question étant donné son omniprésence dans la décision faisant l'objet du travail. Egalement, nous appliquerons les principes de l'immobilisation par destination économique aux entreprises commerciales et industrielles et nous essayerons de comprendre sa raison d'être en la matière. De même, nous présenterons ses conditions et conséquences à travers la jurisprudence et la doctrine. En dernier lieu, nous évoquerons les différentes hypothèses de la cessation de l'immobilisation.
[...] Certaines factures d'achat de ce matériel fourni par des firmes (auxquelles les assurances C. sont subrogées) ont été régulièrement déposées au greffe du tribunal de commerce de Verviers dans la quinzaine de leur livraison, conformément à l'article de la loi hypothécaire. Les assurances C. ne perdent donc pas leur privilège même si les véhicules sont immeubles par destination (art. de la loi hypothécaire). En revanche les garages Ka., S., V. et K. n'ont déposé aucune facture au greffe pour le maintien du privilège qu'ils invoquent. [...]
[...] En effet, nous pouvons nous demander si le meuble doit être nécessaire (voire indispensable) à l'exploitation (thèse de la doctrine et de la jurisprudence françaises[20] et d'une partie de la jurisprudence belge ancienne[21]) ou simplement utile (thèse de la doctrine et de la jurisprudence belges récentes[22]). Si l'on se fie à la première thèse, cela nous mène à des décisions arbitraires. Par exemple, en 1938 la cour de cassation de France décide que, sur un troupeau de 80 bêtes, seulement 60 sont indispensables à l'exploitation, les 20 restantes ne pouvant donc pas être considérées comme immeubles par destination[23]. [...]
[...] Application de la notion d'immobilisation par destination économique aux entreprises commerciales et industrielles. Notion d'entreprise commerciale ou industrielle. Selon l'article 524 du Code civil, sont immeubles par destination, les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines La jurisprudence et la doctrine interpréteront cela de manière très large[27]. Il faut qu'une usine soit construite ou appropriée sur un fonds pour y exercer une industrie quelconque[28]. Pour que l'immobilisation par destination économique de certains meubles soit admise, l'immeuble doit être aménagé dans le but de servir de siège à une exploitation commerciale et industrielle[29]. [...]
[...] Conditions de l'immobilisation par destination économique. L'immobilisation par destination économique suppose la réunion de plusieurs conditions[12]. En premier lieu, l'immobilisation par destination nécessite la présence d'objets mobiliers placés au service de l'immeuble exploité, c'est-à-dire que ces meubles doivent être utilisés à des fins économiques ou lucratives[13]. Par exemple, des meubles mis au service d'une habitation ne peuvent pas être considérés comme immeubles par destination, ils ne seront considérés comme immeubles que s'ils entrent dans la catégorie d'immeubles par nature ou d'immeubles par attache à perpétuelle demeure[14]. [...]
[...] Les objets mobiliers utilisés à l'accomplissement du processus de production sont immeubles par destination. Le tribunal de commerce d'Anvers avril 1960) va dans le même sens[31]. Pour ce qui concerne le caractère de nécessité ou d'utilité, si nous nous basons rigoureusement sur le texte de l'article 524 du Code civil, nous ne pourrions immobiliser par destination que les biens nécessaires à l'exploitation. Les partisans de cette thèse restrictive utilisent un argument de texte : les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines Cependant, cet argument n'est pas retenu et une thèse extensive de l'article 524 du Code civil s'y oppose. [...]
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