Droit des contrats, clause dérogatoire de responsabilité, responsabilité professionnelle, loi Breyne, Cour d'appel de Bruxelles, expertise judiciaire, article 1792 du Code civil, article 2270 du Code civil, loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales, responsabilité décennale, responsabilité in solidum, responsabilité d'un architecte, assurance de responsabilité civile professionnelle, sécurité juridique, obligation in solidum, clause d'exonération de responsabilité, exonération de responsabilité, procédure judiciaire, Règlement de déontologie de l'ordre des architectes, article 1147 du Code civil, droit commun, RGAR Revue Générale des Assurances et des Responsabilités
Commentaire de jurisprudence.
L'architecte est un professionnel qui se retrouve, classiquement, dans une relation tripartite avec le maître d'ouvrage et le constructeur. Il arrive même qu'il soit au milieu d'une diversité d'intervenants au projet de construction.
Il se trouve alors dans une position de responsabilité d'une part, vis-à-vis de ses propres missions. D'autre part, il est aussi responsable, indirectement, des réalisations de terrain qui auront été basées sur ses projets d'architecture.
L'architecture est donc un domaine au coeur du droit des obligations qui répond à des règles communes à tous (droit commun). L'architecture répond tout de même à des règles particulières propres aux contrats d'entreprise et surtout à celles des contrats de construction immobilière.
(...)
Cependant, face à l'évolution des différents corps de métiers de la construction - y compris celui d'architecte - le prétoire a dû faire évoluer son interprétation. Les différents litiges soumis au juge ont permis d'éclaircir plusieurs aspects complexes de la responsabilité décennale notamment concernant le délai de prescription des actions ou la détermination de la responsabilité des architectes.
C'est sur ce dernier point que nous arrêterons dans ce document.
Les interrogations sont multiples et peuvent être simplifiées de la façon suivante : qui (constructeur, architecte ou maître d'ouvrage) paie quoi (réparation, expertise, frais de retard) et de quelles manières (entièrement, partiellement) ? Ce sont là les questions que se posent aussi les victimes d'un dommage.
Le droit, cherchant de manière générale la protection des parties les plus faibles (soit du consommateur, maître de l'ouvrage), on se demandera notamment, en tant que juristes, sur quels fondements juridiques la réparation sera-t-elle possible ?
[...] Ceux-là ne peuvent engager la responsabilité de l'architecte que s'ils ont été cachés. Le cas échéant, il s'agira du régime de la responsabilité pour vices cachés véniels qui est bien différente. De manière cumulative, il faut que ces vices soient dus à une faute du professionnel de la construction concerné par le contrat d'entreprise. §2. Responsabilité in solidum Concernant la responsabilité in solidum, il faut détruire l'idée reçue selon laquelle il s'agirait d'une création du législateur, car cette notion a une origine jurisprudentielle et qui, à ce jour, n'a été reprise dans aucune loi. [...]
[...] Sur ce point, la Cour rappelle indirectement le fait que la faute est une faute contractuelle ; c'est-à-dire que l'architecture n'a pas respecté certaines dispositions du contrat. Là, précisément, le terme « cahier des charges » renvoie à ces dernières, mais ce cahier des charges permet aussi d'éclairer les règles de l'art qui seraient applicables. Autrement dit, c'est parce que le contrat prévoyait l'étanchéification et qu'elle n'a pas était faite, que la faute peut être retenue. Par ailleurs, la faute peut être également retenue lorsqu'elle constitue un comportement contraire à celui d'un « bon professionnel » dans les mêmes circonstances par analogie au « bon père de famille ». [...]
[...] L'arrêt rapporte mot pour mot par exemple que « l'architecte ne peut plus être poursuivi que dans les cas d'un vice grave » (point 14 de l'arrêt) ; « le fait que le procès-verbal prévoie une correction ( . ) n'exclut pas la responsabilité de l'architecte » (toujours point 14). C'est donc en analysant en détail les motivations de la décision que l'on peut se démettre d'un apparent paradoxe. Dans le cas d'espèce, la réception-agréation a eu lieu. Dès lors, le maître d'ouvrage se doit d'apporter la preuve qu'une faute a été commise par l'architecte. Alors que si la réception n'avait pas eu lieu, Mme D. n'aurait eu qu'a démontré l'absence de réception. [...]
[...] Cass décembre 2018, C.15.0404.F. Cass janvier 2019, T.B.O p Hof van Cassatie- Conclusion nr C.19.0594.N d.d februari 2022 (ECLI:BE: CASS:2022 : CONC.20220210.1N.4), p Bruxelles juin 1986, Res jur. imm pp. 5-15, pp et 8. Bruxelles février 1988, J.L.M.B p Bruxelles septembre 1994, JLMB 96, p Bruxelles février 2008, RG 2005/AR/1566. Bruxelles mars 2015, RG 2007-AR-3348. Bruxelles juin 2018, AR-2452 2013-AR-2548. Liège avril 1996, JLMB 99, p Liège juin 2002, R.R.D pp. 458-461, p Liège novembre 2005, RG 2004RG555. Liège septembre 2006, RG 2005RG907. [...]
[...] En l'occurrence, l'arrêt ne précise pas quels sont les éléments pouvant être considérés comme des aléas, mais on peut imaginer que, dans le cadre de travaux - qui plus est de transformation - les aléas sont courants (conditions météorologiques par exemple). C'est sans doute pourquoi le juge a accepté la demande d'expertise judiciaire faite par la requérante puisque celle-ci était indispensable pour envisager une quelconque responsabilité de l'architecte. Pour rappel, la réception, dans une certaine mesure, a un effet libératoire. Il s'agit d'un acte à part entière qui permet de constater la fin des ouvrages. Partant de là, la réflexion pourrait porter sur la légitimité même à agir en justice contre l'entrepreneur missionné alors qu'un tel acte aurait été signé. [...]
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