La nullité en droit des sociétés est marquée par une profonde confusion de textes législatifs (Code civil, Code commerce...). Il existe de plus, une distorsion entre le droit interne et droit communautaire (matérialisé par la directive CEE n°68/151 du 9 mars 1968).
[...] L'apport serait donc le critère utile pour déterminer un associé, en tant qu'il commande en effet tous les autres. En l'espèce, la CA relève que qu'en l'absence de disposition expresse de la loi du 24 juillet 1966 venant sanctionner de la nullité, la fictivité de l'apport, celle-ci n'entraîne pas la nullité de la société au regard d'une disposition impérative de ladite loi . Elle souligne toutefois que le défaut d'objet est une cause de nullité du contrat au regard du régime général des conventions ; que de même la violation des dispositions des articles 1832 et 1832-1, alinéa 1er, et 1833 du Code civil peut entraîner la nullité du contrat de société ; que dès lors la nullité de l'apport est susceptible d'être sanctionnée par la nullité de la société, lorsque celle-ci s'avère être une société fictive B. [...]
[...] Cette position, propre au droit français des sociétés, a été écartée par la Cour d'appel de Paris, qui a jugée que la directive européenne relative à la nullité des actes de sociétés, été applicable en l'espèce. Cette directive tend à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers. Dans son art.11, la directive dispose que La législation des États membres ne peut organiser le régime des nullités des sociétés que dans les conditions suivantes: 1. [...]
[...] A noter que le droit communautaire n'est soumis à aucune condition de réciprocité pour être applicable. En l'espèce, la CA de Paris rappelle cette position : Considérant que le juge national saisi d'un litige entre particuliers, dans une matière entrant dans le domaine d'application de cette directive tendant à coordonner pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58, deuxième alinéa, du traité CEE pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers, est tenu d'interpréter le droit national à la lumière du texte et de la finalité de cette directive, en vue d'empêcher la déclaration de nullité d'une société anonyme pour une cause autre que celles énumérées à son article 11 ; Considérant que l'article L 235-1 du Code de commerce, en ce qu'il se réfère aux dispositions du droit commun des contrats comme cause de nullité d'un contrat de société, n'est pas compatible avec les dispositions de l'article 11 de la directive susvisée qui énumère de manière limitative les causes de nullité de la société ; d'où il suit que M. [...]
[...] En effet, elle considère que la directive est applicable et que l'apport fictif n'est donc plus une cause de nullité de la société, comme le prônait le droit interne (II). I. La suprématie du droit communautaire des sociétés L'importance de l'apport dans le contrat de société Dans l'article 1832 du Code civil, se dégageraient les trois éléments du critère de la notion d'associé : la pluralité d'associés, l'affectio societatis, la mise en commun d'apports et la vocation aux bénéfices ou économie. [...]
[...] C septembre 2001, Escudié SA 3001 Informatic: RJDA 2002, n°641 La nullité en droit des sociétés est marquée par une profonde confusion de textes législatifs (code civil, code commerce Il existe de plus, une distorsion entre le droit interne et droit communautaire (matérialisé par la directive CEE n°68/151 du 9 mars 1968). La Cour de Cassation a toujours témoigné d'une certaine résistance à l'application du droit communautaire, comme l'illustre l'arrêt du 21 septembre 2001 de la Cour d'Appel de paris. Dans cet arrêt, la société Coficor France Finance avait contracté un emprunt dans le but de pouvoir racheter le fond d'une autre société en liquidation (New Lab) afin d'apporter le prix au capital d'une société en cours de construction (Newlab International). La société apporteuse Coficor a été mise en liquidation. [...]
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