En cas de prélèvement d'organe sur un mineur décédé le chirurgien doit requérir le témoignage de la famille, c'est la famille qui va décider si elle accepte ou non le prélèvement. Il faut donc la permission des titulaires de l'autorité parentale, l'affaire de la Cour d'appel d'Amiens vient illustrer cette règle.
Un jeune homme meurt dans un accident, ses parents autorisent le médecin à effectuer sept actes chirurgicaux. Suite à une erreur administrative, les parents reçoivent une facture concernant huit actes chirurgicaux. Les cornées avaient été prélevées sans leur autorisation. Les parents déposent plainte pour vol et violation de sépulture.
Un élément du corps humain peut-il faire l'objet d'un vol ?
[...] La qualité de sujet de droit disparaît avec la mort, le corps devient juridiquement un cadavre. En conséquence la dépouille mortelle ne peut être considérée comme une personne. Le cadavre n'est plus une personne mais le Code pénal protège le cadavre dans son livre II consacré au droit des personnes. B. Le refus de classifier une partie du corps humain dans la catégorie des choses Le mot chose dont le doyen Carbonnier disait qu'il est le plus vaste de la langue française, renvoie en droit à des éléments plus précis en ne désignant que les choses mobilières et des éléments corporels. [...]
[...] Avant la création de cet article, la doctrine avait dénoncé les insuffisances de l'ancien texte réprimant la violation de sépulture et qui ne protégeait que la sépulture et non le cadavre en lui-même. Dorénavant, ce type d'affaires pourra recevoir une qualification pénale à savoir l'atteinte à l'intégrité du cadavre. Le cadavre perd la personnalité juridique et est donc relégué au rang d'une chose appartenant aux héritiers. Ici les parents s'estiment propriétaires des yeux du cadavre. CA d'Amiens n'a pas condamné les médecins pour vol en considérant qu'aucune qualification pénale ne pouvait être reconnue dans cette affaire. [...]
[...] L'argument développé devant la cour d'appel d'Amiens tenait quand même la route juridiquement si on considérait le cadavre comme une chose, cependant la cour d'appel n'a pas souhaité se placer sur ce terrain. En l'espèce le cadavre n'est pas protégé par le droit des personnes, mais il n'est pas protégé non plus en tant que chose. Selon les parties comme la dépouille mortelle n'est plus une personne, on ne peut plus appliquer le principe de l'indisponibilité du cadavre, car c'est une chose. [...]
[...] Il existe une exception au principe de l'indisponibilité du corps humain, c'est le don d'organe. La soustraction consiste à prendre, enlever ou ravir une chose (arrêt du 18 novembre 1837), cela implique donc une appréhension et un déplacement de la chose. Selon les parties la soustraction frauduleuse peut porter sur une partie du corps humain en l'espèce les parents n'ont pas autorisé le prélèvement des cornées, le médecin a donc effectué un prélèvement interdit en sachant que celui-ci était interdit. [...]
[...] Selon l'argument des parties on peut classifier une partie du corps humain dans la catégorie des choses. En effet, certaines parties sont selon la loi du 24 juillet 1994 dans un régime juridique comparable à celui des choses, c'est le cas des cheveux, poils, ongles ils sont cessibles à titre onéreux. De plus il n'est pas dit dans cette loi que le corps humain ou ses éléments sont indisponibles. Il est simplement spécifié que le corps humain, ses produits, ses éléments ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial. [...]
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