En matière de vente, deux types de vices inhérents à la chose vendue peuvent être constatés ; à savoir, les vices apparents, pouvant être constatés lors de la livraison de la chose par l'acquéreur lui-même, et les vices cachés, constatés postérieurement à la livraison de la chose et dont l'acquéreur ne pouvait se convaincre lui-même.
[...] le caractère gélif des tuiles, un vice considéré comme caché Concernant les tuiles, la jurisprudence a considéré que le caractère gélif de ces dernières constitue un vice caché lorsqu'il est antérieur à la vente du bien concerné. Cette position est notamment illustrée par des arrêts de la 3eme chambre civile des 9 février mars et 23 octobre 1991. En l'espèce, les tuiles ont été expertisées et déclarées gélives sur les pans ouest, sud et nord de la maison d'habitation antérieurement à la vente de celle-ci. Ainsi, en cassant l'arrêt de la cour d'appel ne reconnaissant pas ces dégradations comme un vice caché, l'assemblée plénière a simplement suivi la jurisprudence antérieure. [...]
[...] Ainsi, lorsque le vice est difficilement décelable, il est considéré comme caché et les acquéreurs profanes disposent plus facilement du recours en garantie des vices cachés contre le vendeur de la chose viciée et peuvent ainsi prétendre plus aisément à une indemnisation ou demander la nullité de la vente pour vice caché. Dès lors, les juges de cassation permettent à l'acquéreur profane de disposer d'un recours plus aisé en matière de garantie des vices cachés par rapport à un acheteur professionnel. En effet, pour ce dernier, contrairement au profane, le recours en garantie des vices cachés sera plus difficile à mettre en œuvre puisque, soumis à une présomption de connaissance, le vice difficilement décelable sera considéré comme apparent pour lui. [...]
[...] De ce fait, les juges appliquent l'article 1641 du Code civil en l'espèce, prévoyant la responsabilité du vendeur en cas de vices cachés. Dès lors, l'action en dommages-intérêts des acquéreurs, Mme X et M. Y sur le fondement de la garantie des vice cachés concernant les dégradations dues au caractère gélif des tuiles. Cependant, en reconnaissant le caractère occulte des vices en l'espèce, les juges ont rejeté l'hypothèse d'une qualification de ces vices comme apparents. B. [...]
[...] De ce fait, il ne pourra pas prétendre à une indemnisation ou à la nullité de la vente pour vice de la chose vendue puisqu'il sera considéré comme ayant pu se convaincre du vice. Si les juges placent l'acquéreur profane dans une position avantageuse lui offrant une meilleure protection en matière de possibilité de recours contre son vendeur, ils lui garantissent une protection supplémentaire en prohibant l'ajout de condition à la loi par le juge civil. L'impossible ajout de condition par le juge, une garantie protégeant l'acheteur profane Dans cet arrêt, les juges mettent en œuvre une protection de l'acheteur profane en sanctionnant l'ajout à l'article 1642 du Code civil d'une obligation de recourir à un homme de l'art par les juges d'appel. [...]
[...] Cependant, les juges de l'espèce ont préféré adopter une position plus souple envers l'acheteur profane, appliquant une jurisprudence de 1989. Le recours à un homme de l'art, une simple possibilité pour l'acheteur Contrairement à la jurisprudence antérieure et à la cour d'appel, l'assemblée plénière a considéré que le recours à un expert constituait une simple possibilité mise à la disposition de l'acquéreur et non une obligation lui incombant. De ce fait, les juges de l'espèce appliquent la même solution que celle donnée par l'arrêt du 3 mai 1989 de la 3eme chambre civile énonçant que ajoutent une condition non prévue à l'article 1642 les juges qui retiennent que le vice n'est pas caché lorsqu'il est visible par un homme de l'art dont l'acquéreur d'un immeuble doit demander l'avis afin de connaître l'état réel de vétusté et d'entretien de l'immeuble En effet, les juges reprennent cette solution puisqu'ils énoncent exactement que la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas Dès lors, les juges de cassation restent sur la position qu'ils avaient adopté en 2004 à travers la 3eme chambre civil concernant la même affaire et confirment qu'il ne saurait être exigé de l'acheteur profane de recourir à une tierce compétence pour se convaincre des vices inhérents à la chose qu'il achète. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture