Arrêt du 5 juillet 2006 précisant la définition de l'absence de cause. En effet la question de la cause de l'engagement de l'emprunteur s'est posée dès lors que la doctrine et la jurisprudence ont affirmé que la cause du contrat de prêt ne résidait plus seulement dans la remise de la chose.
[...] L'exigence de la remise de la chose a permit à la jurisprudence de refuser l'exécution d'une promesse synallagmatique de prêt, tout comme l'accord de volonté a permit dans cet arrêt le remboursement de la dette du co-emprunteur. Le principe du consensualisme est donc réaffirmé dans un but de protection du prêteur. Situation complètement opposée dans les relations entre professionnels et consommateurs ou le consommateur peut se prémunir de la supériorité technique du professionnel en établissant seulement la preuve de l'accord de volonté. La preuve de l'accord des parties est ici tout faite puisqu'il a eu un contrat de prêt établi entre le prêteur, la banque, et les co-emprunteurs, la société et M. [...]
[...] L'arrêt tient compte du mobile qui a conduit à solliciter l'emprunteur à solliciter le prêt. Tout comme dans les arrêts Chronopost de la cour de Cassation dont celui de la Chambre Commerciale du 30 mai 2006 qui prend en compte l'utilité attendue par une partie de l'opération. Le pourvoit aurait donc du invoquer que le prêt n'a pas correspondu à son attente dans cette optique. Cause subjective du prêt puisque l'animateur principal s'est engagé dans un but de profit. Profit qui est d'ailleurs indirect et discutable. [...]
[...] Les décisions jurisprudentielles ont du faire face, comme dans nombres d'autres domaines, à un bouleversement des relations contractuelles du prêt. La Cour s'inscrit ici dans le courant de rejet du formalisme propre au contrat de prêt Il apparaît que ce rejet se justifie dans l'optique du remboursement de la part de l'emprunteur Le rejet du formalisme propre au contrat de prêt En principe le prêt de consommation est un contrat réel, sa formation repose sur la remise de la chose. [...]
[...] Les héritiers de M. Antoine X ont invoqués que l'engagement pris par lui était dépourvu de cause et que la cour d'Appel n'avait pas définit la notion d'animateur principal. La Cour d'Appel a en effet qualifié M. Antoine X d'animateur principal de l'entreprise de sorte à affirmer qu'il avait intérêt à ce prêt. Elle a utilisé cette notion pour faire ressortir qu'il était dirigeant de fait de l'entreprise dont son fils était le gérant. Le pourvoit pose ici une question relative à l'abandon en doctrine et en jurisprudence de la qualification de contrat réel pour un contrat de prêt consenti par un professionnel du crédit notamment dans un arrêt de la première Chambre Civile du 28 mars 2006. [...]
[...] Cette vision se justifie dans un contexte différent. Le prêt était vu comme une opération peut courante et mal acceptée à l'époque de la rédaction du Code Civil et il convenait de soumettre la formation d'un prêt d'argent a une obligation de forme : la remise de la chose. Sans cela le Contrat de prêt n'est pas reconnu et donc la restitution de la chose ne peut être invoquée. Cette analyse se justifie seulement dans le cas de figure ou l'emprunteur est un particulier, un emprunteur qui pourrait se risquer à un engagement irréfléchi. [...]
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