L'article 2060 du code civil dispose « on ne peut compromettre sur les questions d'état et de capacité des personnes, sur celles relatives au divorce et à la séparation de corps ou sur les contestations intéressant les collectivités publics ou les établissements publics et plus généralement dans toutes les matières qui intéressent l'ordre public ». Cet article prévoit donc un principe fondamental du contentieux administratif qui est celui de l'inarbitrabilité.
En l'espèce, l'État français, la région Île de France, le département du Val-de-Marne et l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée et, d'autre part la société Walt Disney Productions envisagent de conclure un contrat pour l'aménagement d'un parc de loisir à Marne-la-Vallée. Les parties souhaitaient insérer une clause compromissoire dans ce contrat afin de prévoir qu'un éventuel litige à venir relèverait d'un tribunal arbitral désigné par les parties.
L'arbitrage étant en principe prohibé, le ministre d'État chargé du plan et de l'aménagement du territoire saisit le Conseil d'État afin que celui-ci se prononce sur la question.
Dans quelles mesures l'arbitrage est-il un principe prohibé en droit public français ?
Le Conseil d'État répondra à cette question dans son avis du 6 mars 1986. La position qu'il adopte n'est pas novatrice. Il va s'agir d'une synthèse des principes relatifs au champ d'application de l'arbitrage en droit public français. En effet, l'arbitrage, admis en droit privé français reste interdit en droit public. L'inarbitrabilité en droit public est notamment envisagée depuis un arrêt d'assemblée société nationale de vente des surplus rendu par le Conseil d'État le 13 décembre 1957. La position du Conseil d'État en la matière demeure inchangée. Le non respect de ce principe est sanctionné par une nullité d'ordre public. La prohibition de l'arbitrage n'a cependant qu'une valeur législative et non pas une valeur constitutionnelle. C'est-ce qui résulte de la décision du conseil constitutionnel loi de simplification du droit du 2 décembre 2004. Mais, aujourd'hui, la doctrine pense de plus en plus, avec Yves Gaudemet notamment, que, compte tenu de l'extension de l'arbitrage international, il faudra bien, un jour, abandonner le système de l'inarbitrabilité en matière publique.
Si le principe le rejet du principe de l'arbitrage est en l'espèce réaffirmée par le Conseil d'État (I), il n'en demeure pas mois qu'il peut exister des procédés alternatifs (II).
[...] Les parties souhaitaient insérer une clause compromissoire dans ce contrat afin de prévoir qu'un éventuel litige à venir relèverait d'un tribunal arbitral désigné par les parties. L'arbitrage étant en principe prohibé, le ministre d'État chargé du plan et de l'aménagement du territoire saisit le Conseil d'État afin que celui-ci se prononce sur la question. Dans quelles mesures l'arbitrage est-il un principe prohibé en droit public français ? Le Conseil d'État répondra à cette question dans son avis du 6 mars 1986. La position qu'il adopte n'est pas novatrice. Il va s'agir d'une synthèse des principes relatifs au champ d'application de l'arbitrage en droit public français. [...]
[...] La position du Conseil d'État en la matière demeure inchangée. Le non respect de ce principe est sanctionné par une nullité d'ordre public. La prohibition de l'arbitrage n'a cependant qu'une valeur législative et non pas une valeur constitutionnelle. C'est-ce qui résulte de la décision du conseil constitutionnel loi de simplification du droit du 2 décembre 2004. Mais, aujourd'hui, la doctrine pense de plus en plus, avec Yves Gaudemet notamment, que, compte tenu de l'extension de l'arbitrage international, il faudra bien, un jour, abandonner le système de l'inarbitrabilité en matière publique. [...]
[...] Ainsi, le Conseil d'État en aura une interprétation stricte Cependant, à tout principe existent des exceptions qui seront également précisées A. L'interprétation stricte du principe d'inarbitrabilité Il convient dans un premier temps de définir l'arbitrage. Il s'agit d'un mode juridictionnel de règlement des litiges qui consiste, pour les parties, à soumettre un litige à un tiers en s'engageant à respecter la sentence arbitrale. Il a pour objet de trancher un litige que, de manière conventionnelle, les parties ont souhaité confié à des arbitres privés qui composent le tribunal arbitral. [...]
[...] L'appel à l'encontre d'une sentence arbitrale est ouvert de plein droit et ne peut être écarté que par une disposition législative expresse B. Les exceptions dérogatoires à la prohibition de l'arbitrage Il existe deux dérogations à la règle de l'inarbitrabilité. Il y a d'une part les dérogations qui résultent de dispositions législatives expresses et d'autre part les dispositions qui résultent de conventions internationales incorporées dans l'ordre juridique interne. Le principe de l'inarbitrabilité a une valeur législative et non constitutionnelle. C'est-ce qui résulte d'une décision du conseil constitutionnel loi de simplification du droit du 2 décembre 2004. [...]
[...] Cette atténuation ne permet donc pas de constater l'existence de deux régimes différents applicables. B. La conciliation, alternative proposée pouvant faire l'objet d'une clause contractuelle Il est possible de subordonner par voie contractuelle la recevabilité d'une action devant le juge compétent à la saisine préalable d'une instance de conciliation ou d'un expert à condition que cet expert se borne à émettre un avis Le Conseil d'État propose une alternative à l'arbitrage qui est celle de la conciliation. Il s'agit d'un mode de règlement amiable des différends entre deux personnes qui présente le particularisme de faire intervenir une tierce instance à laquelle incombe le soin de rapprocher le point de vue des parties afin de résoudre ou de tenter de résoudre le litige. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture