Changement de nom, nom de famille, immutabilité du nom, intérêt légitime, circonstances exceptionnelles d'ordre affectif
Le régime juridique du nom s'articule autour du principe d'immutabilité qui interdit tout changement. De plus, la loi du 6 fructidor an II oblige toute personne à porter le nom de son état civil. Cependant, l'article 61 du code civil autorise le changement si le requérant justifie d'un intérêt légitime auprès du ministre de la Justice. Néanmoins, l'intérêt légitime n'est pas toujours apprécié de la même manière par les ministres et juridictions et c'est en ce sens que le Conseil d'État rend un arrêt le 31/01/2014.
En l'espèce, un homme et une femme, frère et soeur souhaitent ne plus porter le nom de leur père pour pouvoir porter celui de leur mère. En effet, ils ont été abandonnés par celui-ci alors qu'ils n'étaient âgés que de 11 et 8 ans, leur père ne leur a plus donné de nouvelles et n'a, ni subvenu à leur éducation, ni à leur entretien malgré l'obligation en vertu du jugement de divorce, les requérants souffrant ainsi de traumatismes physiques et psychologiques. C'est à ce titre qu'ils demandent le changement de nom.
[...] Conseil d'État janvier 2014, No 362444 - Le changement de nom - Introduction et plan détaillé Droit des personnes : le changement de nom Plan détaillé : CE 31 janv n° 362444, R. Le régime juridique du nom s'articule autour du principe d'immutabilité qui interdit tout changement. De plus, la loi du 6 fructidor an II oblige toute personne à porter le nom de son état civil. Cependant, l'article 61 du code civil autorise le changement si le requérant justifie d'un intérêt légitime auprès du ministre de la Justice. [...]
[...] Des conditions de légalité soumise à des erreurs d'appréciation L'intérêt légitime exigé par l'article 61 du code civil est difficilement caractérisé par les décisions antérieures à celles du Conseil d'État bien qu'elles puissent refléter une volonté de garder de la substance au principe d'immutabilité Un intérêt légitime difficilement caractérisé par les décisions antérieures Les décisions du ministre de la Justice et des libertés, le jugement du Tribunal administratif de Paris et l'arrêt de la Cour administrative d'appel sont annulées car n'ont pas justement appréciées l'intérêt légitime du changement de nom En effet, les conditions de l'espèce ont pu être considérées comme banales par les juges du fond étant donné que la situation familiale des requérants, bien qu'épouvantable, est fréquente de nos jours - L'intérêt légitime subit une profonde mutation, en tout état de cause, avec la décision finale du Conseil d'État qui annule les décisions précédentes. Une volonté de préserver le principe d'immutabilité On pourrait penser que les juges n'ayant pas accepté la demande de changement de nom ont eu pour volonté de préserver le principe d'immutabilité du nom, celui-ci faisant déjà l'objet d'une atteinte à sa substance (car le changement de nom est autorisé) J. [...]
[...] Ainsi, le Conseil d'État annule les décisions du garde des Sceaux et du ministre de la Justice et des libertés, le jugement du Tribunal administratif de Paris et de la Cour administrative d'appel de Paris. L'intérêt légitime au changement de nom est caractérisé par des circonstances exceptionnelles d'ordre affectif par le Conseil d'État intérêt controversé et soumis à des erreurs d'appréciation (II). L'intérêt légitime au changement de nom caractérisé par des circonstances exceptionnelles d'ordre affectif Le changement de nom est subordonné à la démonstration d'un intérêt légitime qui est ici justifié par des circonstances exceptionnelles d'ordre affectif Le changement de nom subordonné à la démonstration d'un intérêt légitime La loi du 6 fructidor an II oblige toute personne à porter le nom inscrit sur son état civil Le nom est soumis au principe d'immutabilité : on ne peut pas le changer Cependant, l'article 61 du code civil autorise le changement de nom à condition de justifier d'un intérêt légitime et d'effectuer une demande auprès du ministre de la Justice, qui autorisera via décret : c'est ce qu'il s'est passé dans cette affaire, le ministre ayant refusé le changement pour faute d'intérêt légitime. [...]
[...] En effet, ils ont été abandonnés par celui-ci alors qu'ils n'étaient âgés que de 11 et 8 ans, leur père ne leur a plus donné de nouvelles et ni subvenu à leur éducation, ni à leur entretien malgré l'obligation en vertu du jugement de divorce, les requérants souffrant ainsi de traumatismes physiques et psychologiques. C'est à ce titre qu'ils demandent le changement de nom. Le changement de nom étant autorisé par décret, le garde des Sceaux et ministre de la Justice et des libertés se sont prononcés dans une décision en date du 24/02/2009 et ont rejetés la demande de changement de nom. Par la suite, le tribunal administratif de Paris a également rejeté leur demande pour excès de pouvoir le 12/05/2001. [...]
[...] La Cour administrative d'appel de Paris, dans un arrêt du 6/07/2012, a confirmé le jugement du tribunal administratif, rejetant ainsi la demande de changement de nom. Un pourvoi en cassation a été formé par le frère et la sœur. La Haute juridiction devait ainsi dire si des circonstances exceptionnelles d'ordre affectif sont de natures à caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil. Le Conseil d'État répond par l'affirmative en considérant que des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi et que la Cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit en limitant son contrôle à l'examen de l'erreur manifeste d'appréciation et en retenant que les requérants ne justifiaient pas d'intérêt légitime au vue des circonstances exceptionnelles. [...]
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