dommages médicaux, préjudice médical, responsabilité médicale, arrêt du 25 mai 2022, CHU de Rennes, délai de prescription, responsabilité sans faute, santé publique, erreur de droit, ordre judiciaire, ordre administratif, responsabilité pour faute, service public hospitalier, responsabilité du fait des produits défectueux, responsabilité du producteur
En l'espèce, une patiente souffrant de douleurs importantes suite à la pose d'une prothèse de genou dans un établissement de santé a été contrainte de la remplacer après 7 ans en raison de son usure prématurée.
La requérante a saisi le juge des référés du tribunal administratif, qui a condamné l'établissement de santé à verser à la patiente une somme d'argent et a également condamné la société productrice des produits défectueux à garantir l'établissement de santé de cette condamnation le 26 novembre 2019. À la suite de ce jugement, la société productrice a déposé une requête auprès de la Cour d'administrative d'appel de Nantes, qui a rendu un arrêt annulant la partie de l'ordonnance concernant la condamnation de la société en date du 6 novembre 2020. Un pourvoi en cassation a été déposé par l'établissement de santé devant le Conseil d'État, demandant que la responsabilité de la société productrice soit engagée en lui mettant à la charge le montant des dommages et intérêts.
[...] Conseil d'État mai 2022, n°446 692, Centre hospitalier universitaire de Rennes Un engagement de la responsabilité pour faute du producteur est-il possible alors que le délai de prescription prévu pour l'engagement de la responsabilité sans faute est écoulé ? En l'espèce, une patiente souffrant de douleurs importantes suite à la pose d'une prothèse de genou dans un établissement de santé a été contrainte de la remplacer après 7 ans en raison de son usure prématurée. La requérante a saisi le juge des référés du tribunal administratif, qui a condamné l'établissement de santé à verser à la patiente une somme d'argent et a également condamné la société productrice des produits défectueux à garantir l'établissement de santé de cette condamnation le 26 novembre 2019. [...]
[...] Par ailleurs, une société intervient également dans ce cadre par le biais de l'action récursoire formée par l'établissement de santé. Cette décision met en évidence que le champ de compétence du juge administratif dépend de l'acteur puis de l'objet. Car en l'espèce, la raison de l'intervention du juge administratif tient davantage au fait qu'un établissement public est l'acteur principal d'un litige dans lequel il a causé un dommage à un particulier, qu'à une nécessité ressentie de clarifier les prescriptions de délai de la responsabilité. Il convient d'analyser la place des dispositions de droit civil dans l'ordre administratif (II). [...]
[...] Cette question est différente devant l'ordre judiciaire où les victimes étant contraintes de démontrer une faute de l'établissement, agissent en première intention contre le producteur. [...]
[...] Il ne s'agit donc que d'une indication de l'existence de cette possibilité, d'une situation hypothétique, et non des faits survenus. Par ailleurs, l'enjeu de cette décision est majeur pour les assureurs des établissements de santé publics compte tenu du fait que la victime agit rarement contre le producteur en cas de responsabilité sans faute. Aussi, le délai de prescription de 10 ans n'est presque jamais interrompu et si l'action formé contre l'établissement est tardive, l'assureur est forclos lors de son recours contre le producteur. [...]
[...] La question posée au Conseil d'État est de savoir si un engagement de la responsabilité pour faute du producteur est possible alors que le délai de prescription prévu pour l'engagement de la responsabilité sans faute est écoulé. Le Conseil d'État répond par la positive. Il commence par indiquer que l'établissement de santé est responsable des conséquences préjudiciables des appareils de santé et de leur implantation à leurs patients même s'il n'a pas commis de faute. Et il ajoute que l'établissement de santé a le droit de rechercher la responsabilité de la société productrice à titre récursoire. [...]
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