Conseil d'État 24 août 2011 Mohammad A, article 196 du Code général des impôts, enfant, adoption, lien de filiation, foyer du contribuable, quotient familial, foyer fiscal, article 316 du Code civil, tutelle, France, article 193 ter du Code général des impôts
Le contribuable, en tant que personne physique, est assujetti à l'impôt sur le revenu dans la plupart du temps. Cet impôt peut être réduit avec la mise en jeu du quotient familial. Ce dernier, lorsqu'il est mis en place en 1945, a pour but de favoriser les naissances en permettant aux familles nombreuses de payer moins d'impôt qu'un célibataire. Le quotient familial consiste à prendre en compte la situation du foyer fiscal ainsi que les charges qui lui incombent, en assignant à chaque foyer un nombre de parts en fonction de sa composition (article 193 du Code général des impôts).
[...] En dehors de l'hypothèse de la filiation, un contribuable peut bénéficier du quotient familial s'il recueille l'enfant au sein de son foyer. II. La possibilité de recueillir l'enfant au sein du foyer du contribuable pour bénéficier du quotient familial Pour considérer qu'un contribuable a bien recueilli un enfant, il faut qu'il existe un lien de proximité durable entre le contribuable et l'enfant et que l'enfant soit la charge effective et exclusive du contribuable A. L'exigence d'un lien de proximité durable entre l'enfant et le contribuable Sur le fondement de l'article 196 alinéa les enfants recueillis au propre foyer du contribuable doivent être considérés comme étant à la charge de ce dernier. [...]
[...] L'enfant, charge effective et exclusive du contribuable La seconde condition n'est pas évoquée par le Conseil d'État, et pour cause : cette condition est cumulative avec la première qui vient d'être évoquée, il suffit donc que l'une d'elles fasse défaut pour qu'il ne soit pas possible d'admettre qu'un contribuable ait recueilli un enfant. Ce second critère implique que l'enfant soit la charge effective et exclusive du contribuable. En d'autres termes, ce dernier doit assumer seul la charge de l'enfant, qui doit s'entendre comme une charge morale, intellectuelle et matérielle. [...]
[...] Cela implique que les parents naturels de l'enfant aient décidé de ne pas subvenir aux besoins de leur enfant ou bien n'en aient pas la capacité, faute de ressource suffisante arrêt du 24 mars 1965). Désormais, l'article 193 ter du Code général des impôts, créé par une loi du 31 décembre 2002, dispose qu'« À défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge s'entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d'entretien à titre exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la perception d'une pension alimentaire pour l'entretien desdits enfants ». [...]
[...] Pour se prononcer, la Haute Juridiction a dû se demander dans quelles hypothèses un enfant devait être considéré comme étant à la charge d'un contribuable au sens de l'article 196 du Code général des impôts. Il rappelle qu'un enfant à charge implique l'existence d'un véritable lien de filiation entre l'enfant et le contribuable ou bien que l'enfant soit recueilli par le contribuable au sein de son foyer, sans qu'il y ait des liens de filiation ou de parenté (II). I. [...]
[...] Or, si le requérant mentionne la tutelle pour faire valoir un droit de filiation envers ses neveux, c'est pour la simple et bonne raison qu'il n'existe pas au Pakistan de possibilité d'adopter un enfant, cela est prohibé. Cette interdiction existe également dans d'autres pays tels que l'Afghanistan, l'Algérie ou le Bangladesh. La conception française du lien de filiation vient alors limiter le droit des Français d'origine étrangère résidant en France à bénéficier du quotient familial en excluant les moyens de substitution à l'adoption. [...]
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