Le Conseil d'Etat se fonde sur l'article 16-3 qui dispose qu'il « ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir. »
Article L1111-4 du code de santé publique évoque également la condition du consentement et précise que le droit à donner son consentement est une liberté fondamentale mais qu'il n'y a pas atteinte grave et illégale si les médecins ont tout mis en oeuvre pour convaincre le patient d'accepter et si l'acte est indispensable à la survie et proportionné.
Ainsi, le Conseil d'Etat estime que le juge des référés a justement autorisé à agir si la situation mettait en jeu le pronostic vital mais précise qu'il aurait dû spécifier que les médecins doivent, dans une telle situation, tout mettre en oeuvre pour convaincre la patiente et s'assurer que la transfusion est un acte indispensable à sa survie et proportionné à son état (...)
[...] 521?2 du code de justice administrative, d'enjoindre au centre hospitalier de ne procéder en aucun cas à l'administration forcée d'une transfusion sanguine sur la personne de l'intéressée ; que, par son ordonnance du 9 août 2002, le juge des référés a enjoint au centre hospitalier de s'abstenir de procéder à des transfusions sanguines sur la personne de Mme Valérie F. ; qu'il a toutefois précisé que cette injonction cesserait de s'appliquer si la patiente “venait à se trouver dans une situation extrême mettant en jeu un pronostic vital” ; que les requérantes font appel de cette ordonnance en tant qu'elle comporte une telle réserve ; Considérant que l'article 16-3 du code civil dispose : ne peut être porté atteint à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité thérapeutique pour la personne./ Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir” ; qu'aux termes de l'article L. [...]
[...] Article 2 : L'article 2 de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon en date du 9 août 2002 est réformé dans le sens indiqué à l'article 1er de la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Valérie F. et de Mme Isabelle F., épouse G. est rejeté. [...]
[...] ; elles tendent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; les requérantes soutiennent en outre que l'urgence résulte du comportement même du centre hospitalier ; que les convictions religieuses de Mme F., qui doivent être respectées, lui interdisent d'accepter une transfusion sanguine ; qu'il appartient au juge des référés, dont la mission est tout autre que celle du juge du fond appréciant ensuite les responsabilités encourues, de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l'administration ne porte pas atteinte à la liberté fondamentale qui est ainsi en cause ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 1111-4, dans la rédaction que lui a donnée la loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme Valérie F. et Mme Isabelle F. [...]
[...] Sommaire du commentaire d'arrêt du Conseil d'Etat du 16 août Les faits 2. La procédure 3. Les problèmes juridiques 4. La solution 5. [...]
[...] et Mme Isabelle F., épouse G. ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, à qui il appartenait, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, de déterminer les limites de l'injonction qu'il formulait, a décidé que l'injonction qu'il adressait au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne de s'abstenir de procéder à des transfusions sanguines sur la personne de Mme Valérie F. cesserait de s'appliquer si l'intéressée venait à se trouver dans une situation extrême mettant en jeu un pronostic vital ; qu'il y a lieu toutefois d'ajouter à la réserve mentionnée par le juge des référés qu'il incombe au préalable aux médecins du centre hospitalier d'une part de tout mettre en oeuvre pour convaincre la patiente d'accepter les soins indispensables, d'autre part de s'assurer que le recours à une transfusion soit un acte indispensable à la survie de l'intéressée et proportionné à son état ; O R D O N N E : Article 1er : Avant de recourir, le cas échéant, à une transfusion dans les conditions indiquées à l'article 2 de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon en date du 9 août 2002, il incombe aux médecins du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne d'une part d'avoir tout mis en oeuvre pour convaincre la patiente d'accepter les soins indispensables, d'autre part de s'assurer qu'un tel acte soit proportionné et indispensable à la survie de l'intéressée. [...]
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