Le législateur du 26 juillet 2005 a supprimé toutes les extensions sanctions de procédures collectives. A l'inverse, il a consacré légalement dans l'article L. 621-2 alinéa 2 nouveau du code de commerce, l'extension pour confusion de patrimoines ou pour fictivité de la personne morale, communément appelée « véritable » extension par opposition aux « fausses » extensions prononcées à titre de sanction. Cette consécration légale appelle deux observations préliminaires.
D'une part, le législateur s'est limité à consacrer la notion, se gardant fort opportunément de déterminer les critères de la confusion ou de la fictivité et les effets de cette extension. La jurisprudence antérieure conserve donc toute sa pertinence et la construction prétorienne trouve là une assise légale.
D'autre part, l'article L. 621-2 alinéa 2 du code de commerce qui consacre donc ces causes d'extension, est applicable en redressement et en liquidation judiciaire, mais également dans la nouvelle procédure de sauvegarde, ce qui peut surprendre, et ce qui ne manquera pas de soulever de nouvelles difficultés, notamment quant à la détermination du titulaire de l'action en extension dans cette procédure dont l'ouverture ne peut être demandée que par le chef d'entreprise. En outre, dans les procédures collectives ouvertes depuis l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit le 1er janvier 2006, si le mandataire judiciaire conserve le monopole de l'action en défense de l'intérêt collectif des créanciers, en cas de carence de sa part, les créanciers désignés contrôleurs peuvent désormais agir en ses lieu et place, en vue de la défense de cet intérêt collectif. Or, il nous semble que l'action en extension répond à cette finalité.
[...] Reste enfin à signaler que les droits revendiqués par la filiale sur les créances impayées de Swissair ont été approuvés par l'Etat qui a consenti à ladite filiale un prêt FDES dans l'attente de la récupération de ces créances. Or, après vérification, ces droits ont été donnés en nantissement comme ceux de la société mère qui a garanti ultérieurement le prêt. Mais pour les juges du fond, les actions poursuivies en commun par les deux sociétés ne préjugent pas en elles-mêmes de la répartition finale qui pourra être effectuée par la société mère sur les sommes qu'elle pourra récupérer. [...]
[...] Deux mois plus tard, par jugement rectificatif, il est ajouté au jugement ayant arrêté le plan de cession, la faculté pour le cessionnaire (Holco) de substitution au profit de toute entité créée pour les besoins de la reprise, sous réserve de leur contrôle par le repreneur dans les conditions des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce, étant précisé que cette faculté avait été insérée dans l'offre de reprise. Suite à cela, la société Holco devient le holding de 9 sociétés, dont AOM Air Liberté dite Air Lib. [...]
[...] Confusion de patrimoines, relations financières anormales, fraude. A propos de l'affaire AOM Air Liberté. Cour de cassation (com.) 10 janvier 2006 Sommaire Dans un groupe de sociétés, une fraude ne saurait en tant que telle justifier l'extension de la procédure collective. Ne révèlent pas des relations financières anormales, constitutrices d'une confusion des patrimoines, un abandon de créance assorti d'une clause de retour à meilleure fortune, l'absence de facturation de prestations par la société mère à la filiale, la circonstance que cette dernière a supporté la totalité des frais liés à l'intervention de la banque, quand l'avenant passé à la convention de prestations de services prévoyait un partage de ces frais, et celle que la filiale a supporté seule le coût du transport des passagers titulaires de billets émis non utilisés à la date de signature d'un protocole des 31 juillet et 1er août 2001. [...]
[...] Dans l'affaire Métaleurop, comme ici dans l'affaire Air Lib, nous sommes face à des groupes de sociétés, chacune d'entre elles constituant une entité juridique autonome et l'arrêt ici commenté fait en définitive écho à l'arrêt Métaleurop. Comme le relevaient le Professeur Grelon et Me Dessus-Larrivé dans un article intitulé La confusion des patrimoines au sein d'un groupe publié dans le dernier numéro de cette revue, même si la confusion des patrimoines n'est pas propre au groupe de sociétés, elle en est devenue le terrain de prédilection. [...]
[...] La fraude, en tant que telle, ne justifie pas l'extension de la procédure Le premier argument invoqué par les liquidateurs au soutien de leur action était celui de la fraude. Ils estimaient que suite à la substitution de six sociétés, au repreneur initial, les actifs étaient logés dans une entité tandis que l'exploitation était confiée à une autre entité. Or toujours selon les liquidateurs, une telle scission peut constituer une fraude dès lors qu'elle conduit à priver l'exploitation des moyens en considération desquels le plan de cession a été arrêté. [...]
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