Origine du litige, procédures entreprises, délai de prescription pour nullité, article R 221-38 du Code de l'organisation judiciaire
Le litige en lui-même :
Ayant été accepté à l'Université de Savoie en qualité d'étudiant pour l'année universitaire 2009/2010, le demandeur a sollicité un logement auprès du CLOUS de Chambéry, envisageant de louer un de leurs appartements en colocation.
Le demandeur a été convoqué par le CLOUS le 1 septembre 2009, afin de verser les sommes relatives à la location de l'appartement attribué. Il a été demandé au demandeur de verser ensemble les sommes de la caution, ainsi que les sommes d'acompte qui correspondraient au premier mois de location : 242,40 euros (Pièce numéro 1), faute de quoi l'appartement ne sera pas montré si les sommes ne sont pas versées immédiatement. Le demandeur n'avait d'autre choix que de verser les sommes demandées, car souhaitait s'installer pour bien commencer son année universitaire.
[...] Sous toutes réserves de fait, de droit et de compétence, les faits se sont déroulés à Chambéry, qui n'est pas le lieu de la compétence territoriale du Tribunal Administratif de Grenoble. En outre, l'article R 221-38 du Code de l'organisation judiciaire dispose que : Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité en matière de dépôt de garantie prévue à l'article R. 231-4, le tribunal d'instance connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, ainsi que des actions relatives à l'application de la loi 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement Ainsi, le législateur donne au Tribunal d'Instance la compétence exclusive pour connaître ce type de litige, comme l'a rappelé l'avis de la Cour de cassation du 10 octobre 2005. [...]
[...] Pour se prononcer sur l'existence d'un vice du consentement au moment de la formation du contrat, les juges du fond peuvent faire état d'éléments d'appréciation postérieurs à cette date (Cass. Com 13 décembre 1994) Sur l'éventuelle erreur substantielle (moyen subsidiaire), viciant le consentement Le demandeur n'aurait jamais versé les sommes d'acompte, s'il avait connaissance de l'état de l'appartement[5]. Étant étudiant, d'autant plus mineur, il avait besoin d'un appartement avec un état hygiénique satisfaisant, et des meubles non cassés, toilettes qui fonctionnaient, lumière en état de marche dans la chambre afin de pouvoir réviser dans de bonnes conditions, et également de clefs afin de bien pouvoir rentrer dans le logement. [...]
[...] Pièce 9 : Décision du Tribunal des conflits 02338 du 12 novembre 1984, publiée au recueil Lebon. Pièce 10 : L'article 11. de la loi serbe sur la famille, concernant l'âge de la majorité des personnes physiques, qui est de 18 ans. Pièce 11 : Tribunal des conflits Société commerciale de l'Ouest africain Bac d'éloka du 22 janvier 1921 Pièce 12 : Cour de cassation chambre mixte Société des cafés Jacques Vabres 24 mai 1975. Pièce complémentaire A : Tribunal des conflits du 17 juin 2013 Bergoend C 3911 Pièce complémentaire B : Tribunal des conflits du 8 avril 1935 Action française 00822 Pièce complémentaire C : extrait du mémoire en défense du CLOUS Pièce complémentaire D : Conseil d'État octobre 1969 Consorts Muselier 73326 Pièce complémentaire E : Conclusions du commissaire du gouvernement J.J. [...]
[...] Pour le demandeur, il est simplement fait référence à la notion d'établissement public dans cet arrêté produit par le défendeur, sans précision explicite du caractère administratif de l'établissement. L'arrêté en question ne traite que des modalités de gestion interne du service public assuré par le CLOUS, qui n'intéressent pas le demandeur. Dans ses relations avec le demandeur, le CLOUS s'est comporté dans les mêmes conditions qu'un bailleur ordinaire, aucun caractère administratif ne se rattacherait à un contrat de louage de bien immeuble à usage d'habitation. [...]
[...] Sur l'éventuel moyen de répétition de l'indu (moyen de droit très subsidiaire) Le demandeur invoque ce moyen, dans l'éventualité extrême où il ne serait pas surabondant. En effet, des sommes ont été remises, sans aucune contrepartie, et en a résulté un appauvrissement d'une partie, et enrichissement de l'autre partie au litige. En toute manière, le CLOUS a reçu les sommes qui ne lui sont pas dues, comme le demandeur n'a pas bénéficié de l'appartement en septembre 2009. La loi prévoit que lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier Pour cause, le CLOUS serait obligé de restituer les sommes de 242,40 euros versées à lui indûment, si le Juge venait à considérer que la présente espèce relève des Quasi-contrats car tout paiement suppose une dette, et que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition En outre, le CLOUS a été de mauvaise foi, comme il refusait de restituer les sommes. [...]
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