La notion de propriété est particulièrement difficile à établir, à tel point que divers courants doctrinaux s'affrontent à ce sujet. Outre cette difficulté, sa portée est variable selon qu'elle est considérée dans le cadre d'une acception temporelle ou géographique. C'est lors de cette appréhension spacieuse de la propriété que se manifeste la théorie de l'accession immobilière, permettant l'incorporation d'un bien à un bien donné.
Ces difficultés théoriques et pratiques se manifestent à l'aune des arrêts de la troisième chambre civile de la Cour de cassation des 8 octobre 19974 et 12 juillet 2000.
Les deux arrêts étudiés ont à faire à des faits qui peuvent se rapprocher. En effet, de ces deux jurisprudences il ressort que des constructions ont été effectuées par un tiers sur un terrain d'autrui. Ces personnes se déclarant propriétaires des terrains en question revendiquent alors leur bien.
[...] Le bien a ensuite été acquis par Mr Person, dont la veuve a vendu le bien à des Sociétés Civiles Immobilière (SCI). De l'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation rendu le 12 juillet 2000 il en ressort qu'un propriétaire d'un terrain a constitué une société. Ce dernier a donné à bail le bien à celle-ci, qui en est alors devenue preneuse. Le dit propriétaire ayant perdu le contrôle de la société, il a alors mis fin au bail. [...]
[...] Or, selon la Cour de cassation, il faut nécessairement se poser la question si l'acte translatif de propriété conclu entre les consorts Person et ces sociétés ne constituait pas un titre putatif leur permettant d'invoquer la qualité de tires de bonne foi évincée par les véritables propriétaires. En outre, au titre de ce même arrêt, la notion de bonne foi, entendue au sens de l'article 555 du Code Civil, crée des effets non négligeables sur la possibilité pour les SCI d'invoquer l'usucapion. [...]
[...] Or, il est établi selon les juges de Cassation que la notion de bonne foi doit s'entendre par référence à l'article 550 du Code Civil. Cet article ne visant pas le locataire d'un terrain, l'article 555 du même Code leur permettant d'invoquer la qualité de tiers évincé de bonne foi n'est pas applicable. Notons qu'afin de faire l'application de l'alinéa 4 de l'article 555, la Cour d'appel soulève le fait que selon elle, la société a réalisé ces constructions avec l'accord du propriétaire A défaut de référence à la notion de bonne foi, les juges d'appel auraient peut-être dû s'attarder sur cet élément en recherchant si une convention avait fixé le sort des constructions en fin de bail. [...]
[...] Mais ce qui est reproché de manière catégorique à la Cour d'appel par la Cour de cassation est le fait que même s'il n'est pas attribué le caractère de juste titre au titre translatif de propriété en question, l'existence d'un titre putatif pour les acquéreurs (SCI) aurait pu être invoquée, qui se définit comme étant un titre qui n'existe que dans la croyance du possesseur d'un bien. En l'espèce, la Cour de cassation évoque donc le fait que les SCI auraient pu se croire véritablement possesseurs des deux parcelles revendiquées par les consorts Schonberg. Par conséquent, ces sociétés auraient pu être considérées de bonne foi, en présumant en l'existence erronée, et non fautive de la régularité de l'acte de vente en question. De ce fait, elles auraient pu invoquer la qualité de tiers évincé de bonne foi. [...]
[...] Il faut donc, selon la Cour de cassation, se poser la question d'une telle application de l'article et de la notion de bonne foi, tant la réponse est déterminante pour la solution rendue. Les cas d'exclusion de l'application de l'article 555 du Code Civil : l'absence d'effet de la notion de bonne foi Cependant, cette notion de bonne foi n'est pas toujours applicable à l'article 555 du Code Civil. En effet, au regard de deux arrêts, deux situations excluent l'application de l'article 555 du Code précité et donc limitent voire effacent l'importance de la notion de bonne foi. [...]
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