Qu'il s'agisse d'une obligation de moyens ou d'une obligation de résultat, cela a des conséquences considérables en cas de litige.
En effet, l'obligation de moyens oblige la personne à laquelle elle incombe, qu'elle mette tout en œuvre pour obtenir le meilleur résultat possible, mais il ne peut être garanti. Dans le cas de l'obligation de résultat, c'est le résultat qui est précisément attendu. En effet, si le résultat attendu n'est pas atteint, la responsabilité de la personne est immédiatement engagée.
Par ailleurs, il convient de constater que le débiteur et le créancier n'ont pas le même rôle dans le cas d'une obligation de moyens et une obligation de résultat.
Mais dans le cas des remontées mécaniques telles que les télésièges, il y a une juxtaposition des obligations. Ainsi, concernant l'embarquement et le débarquement, il a été statué qu'en raison du rôle actif du débiteur, le créancier n'a qu'une obligation de moyens. Cependant, pendant le trajet, il a alors une obligation de résultat puisque le comportement du débiteur est nécessairement passif.
Il faut donc s'intéresser à l'évolution de la jurisprudence en ce que de nouveaux critères sont soulevés pour engager ou non la responsabilité de l'exploitant d'un télésiège.
Il faut tout d'abord noter que la jurisprudence est instable en la matière, puis dégager les critères actuels soulevés par la Cour de cassation.
[...] Par ailleurs, avec l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 21 mars 2000, de nouveaux critères sont mis en avant pour juger de l'engagement de responsabilité de l'exploitant d'un télésiège. II) Les critères actuels soulevés par la jurisprudence En effet, la Cour de cassation soulève la notion de faute on peut ainsi en conclure que le créancier et le débiteur sont tenus par une obligation réciproque (II). La faute La jurisprudence fait passer à l'avant-plan le concept de faute pour juger du litige de l'arrêt du 21 mars 2000. [...]
[...] Commentaire comparé : Cour de cassation, Chambre civile 1re mars 1998 et Cour de cassation, Chambre civile 1re mars 2000 Qu'il s'agisse d'une obligation de moyens ou d'une obligation de résultat, cela a des conséquences considérables en cas de litige. En effet, l'obligation de moyens oblige la personne à laquelle elle incombe, qu'elle mette tout en œuvre pour obtenir le meilleur résultat possible, mais il ne peut être garanti. Dans le cas de l'obligation de résultat, c'est le résultat qui est précisément attendu. [...]
[...] Mais avec le revirement opéré, la Cour de cassation se montre moins sévère envers le débiteur. En effet, un autre critère a suivi la même évolution que le critère susmentionné : le rôle actif ou passif du créancier. Le rôle actif ou passif du créancier Pour déterminer l'obligation qui tient le débiteur, la Cour de cassation avait en effet observé dans un premier temps que le créancier avait tout d'abord un rôle actif à l'embarquement et au débarquement, mais un rôle nécessairement passif pendant le trajet. [...]
[...] Dans l'arrêt du 11 mars 1986, la Cour de cassation distinguait selon que l'accident était intervenu lors de l'embarquement ou du débarquement, était alors retenue une obligation de moyens, ou bien pendant le trajet, l'exploitant était alors tenu d'une obligation de résultat. Par deux décisions rendues le 4 juillet 1995, la Cour de cassation pose un nouveau principe. Il ne serait plus fait distinction dans le moment de l'accident, il y aurait alors une uniformité dans l'obligation, qui serait alors uniquement de résultat. Cependant, alors qu'on aurait pu croire que la jurisprudence continuerait dans ce sens, la Cour de cassation opère un revirement en plaçant de nouveau l'éclairage sur le moment de l'accident. [...]
[...] Ainsi, en érigeant ce nouveau critère, la Cour de cassation consacre la prise en compte du comportement de l'utilisateur. Par là même, il y a un apaisement de l'obligation de l'exploitant. Une obligation réciproque Il peut ainsi être dégagé une double obligation dans le rapport qu'ont le créancier et le débiteur. La faute de la victime n'annule pas pour autant l'obligation de moyens et de résultat qu'a alternativement le débiteur à son égard. Cependant, la faute du débiteur aggrave sa responsabilité. [...]
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