La surveillance des enfants est une des nombreuses obligations qui incombe aux parents. Or il arrive que par malice ou manque d'attention des personnes chargées de leur surveillance, ces enfants se mettent dans des situations où ils subissent des dommages. Il est d'ailleurs possible qu'un enfant puisse être à la fois la victime de l'accident et l'un des auteurs de son propre dommage. Dans le cas de la pluralité des auteurs du dommage subi par l'enfant, la détermination de la responsabilité de chacun passe par l'appréhension difficile des obligations pesant sur les parties. Le raisonnement qu'applique le juge dans ce cas peut être étudié à travers l'analyse comparative de deux arrêts rendus par de la deuxième chambre civile de la cour de cassation.
Le premier arrêt, rendu le 6 janvier 2000, fournit un exemple de la responsabilité que le maître d'œuvre peut encourir à l'égard de tiers, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. En l'espèce, un enfant ayant pénétré dans un chantier de construction est blessé par électrocution en maniant un tuyau d'arrosage métallique sur une butte de terre au-dessus de laquelle passait une ligne électrique.
Dans le second arrêt, rendu le 18 mars 2004, c'est la responsabilité de grands-parents vis-à-vis de leur petit enfant qui est recherché par les parents. En l'espèce, le garçon âgé de dix ans s'était brûlé après que son pantalon se soit enflammé alors qu'il jouait avec d'autres enfants. Les parents assignent les grands-parents en réparation.
[...] Comparativement la solution donnée dans l'arrêt du 18 mars 2004 semble contradictoire. En effet, si l'on applique la théorie de l'équivalence des conditions, le fait de ne pas avoir fermé à clef le cabanon où se retrouvait le bidon d'essence peut être comparé à l'omission de fermer l'accès au chantier dans l'arrêt du 6 janvier 2000. Le fait qu'un système de mise à feu n'étant pas à proximité ne devrait pas exonérer de responsabilité du fait personnel les grands-parents au vu de l'arrêt du 6 janvier 2000. [...]
[...] Dans l'arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 6 janvier 2000, le comportement de l'auteur supposé à l'origine du dommage est simple à caractériser. Le maître d'œuvre ayant une obligation professionnelle qu'il a en partie exécutée, un comportement négligent de sa part ne peut être discuté. En effet, le terrain de football étant ouvert au public et accueillant des enfants qui viennent faire du sport, le maître d'œuvre était tenu de séparer physiquement et placer des panneaux d'interdiction là ou le chantier et le stade étaient mitoyens. [...]
[...] Sans faute, la responsabilité du fait personnel des grands-parents ne peut être engagée et donc mener à réparation par les grands-parents du préjudice subi par l'enfant. De plus ayant exclu précédemment la possibilité d'invoquer la responsabilité du fait d'autrui, la seule responsabilité restante pouvant amener à réparation serait celle du fait des choses. Encore faudrait-il que l'affaire puisse en remplisse les conditions. [...]
[...] Un pourvoi est formé dans lequel il est soutenu que d'une part l'obligation de réparation est subordonnée à la condition qu'il existe entre le fait générateur du dommage et le dommage un lien de causalité adéquat D'autre part que le tuyau d'arrosage avait été dérobé à un cultivateur et abandonné là mais aussi que des panneaux d'interdiction d'accès au chantier ont bien été apposés sur la voie d'ouverture et enfin qu'aucune obligation légale ne met à la charge du responsable l'obligation d'édifier une enceinte de protection contre l'intrusion et l'escalade par des enfants livrés à eux-mêmes Dans le second arrêt, rendu le 18 mars 2004, c'est la responsabilité de grands- parents vis-à-vis de leur petit enfant qui est recherché par les parents. En l'espèce, le garçon âgé de dix ans s'était brûlé après que son pantalon se soit enflammé alors qu'il jouait avec d'autres enfants. Les parents assignent les grands-parents en réparation. Un appel est interjeté. La cour d'appel déboute de leur demande les parents, qui forment alors un pourvoi. [...]
[...] La cour a estimé que la cour d'appel avait bien caractérisé le comportement de chacune des parties pour déterminer leur part de responsabilité. Le maître d'œuvre est déclaré responsable du fait de sa négligence pour un tiers du dommage subi par l'enfant. On peut cependant se demander si dans le cours normal des choses les fautes relevées étaient propres à produire ce résultat. En effet, malgré les nombreux détails fournis par l'arrêt et alors même que des conclusions des parties et notamment de la victime, il ressortait que celle-ci était entrée sur le chantier avec la barre métallique qu'elle s'était procurée sur un terrain voisin la relation de causalité n'était pas évidente. [...]
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