Innovation majeure de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, la procédure de sauvegarde, prévue aux articles L620-1 et suivants du Code civil reste un mécanisme dont la jurisprudence n'a pas fini de préciser les contours. Ainsi, c'est dans cette optique de préciser les conditions d'ouverture de la procédure de sauvegarde que la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 26 juin 2007. Cet arrêt peut être mis en relation avec celui rendu le 18 mars 2008 également par la chambre commerciale, mais qui s'attache cette fois à préciser les conditions d'ouverture de la procédure de redressement, prévue aux articles L631-1 et suivants du Code civil.
Ainsi, dans l'espèce du 26 juin 2007, connue sous le nom de l'affaire Photo service, la société Photo Service avait demandé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son égard. Deux problèmes juridiques se posaient à la Haute juridiction : d'une part, il appartenait aux magistrats de déterminer à quelle date les conditions d'ouverture d'une procédure de sauvegarde doivent être appréciées, et d'autre part, il s'agissait de préciser quels éléments allaient être retenus pour apprécier si les conditions étaient remplies.
La solution consacrée par la Chambre commerciale semble en totale opposition avec celle qu'elle va dégager dans un arrêt postérieur du 18 mars 2008. Dans cette espèce, par un jugement du 28 juillet 2006, le Tribunal de Commerce avait prononcé la résolution du plan de redressement auquel étaient soumises plusieurs sociétés et prononcé leur mise en liquidation judiciaire, solution qui avait été ensuite confirmée par un arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux en date du 3 octobre 2006.
[...] Il ressort de cette décision que la Cour de cassation entend préciser les notions d'actif disponible et de passif exigible. Ainsi, concernant la notion d'actif disponible, comme le relève le professeur LIENHARD, la Cour refuse de considérer comme disponibles de simples indications sur les possibilités de vente des stocks de vins Il en résulte que ne doit pas être considéré comme actif disponible les ventes pas encore effectuées, même si elles sont probables, et en général, pour LIENHARD tous les actifs immobilisés ( Immeubles, fonds de commerce) et tous les actifs circulants (stocks de marchandises en cours de réalisation). [...]
[...] De la même façon, dans l'arrêt du 18 mars 2008, la Cour de cassation a procédé à une appréciation in concreto de l'état de cessation des paiements, dans le cadre d'une procédure de redressement. Procédure de redressement : Appréciation in concreto du passif exigible et de l'actif disponible Pour qu'une procédure de redressement soit ouverte, le débiteur doit être en cessation des paiements, c'est-à-dire que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. [...]
[...] Justification : Cette solution se déduit de l'application combinée des articles L620-1 et R621-1 Code de Commerce (cf SONIER et GHALIMI) De cette solution peut être déduit l'arrêt Com décembre 2005 : L'existence du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et ne peut être remise en cause par l'effet de circonstances postérieures Inconvénient : Cette solution revient selon LIENHARD à cristalliser la situation du débiteur au jour de la demande ; or il est nécessaire que le tribunal statue au vu de la situation la plus récente de la société. Deuxième thèse : date où la juridiction statue Les juges procèdent à l'appréciation des conditions d'ouverture en se plaçant à la date où ils statuent. Sont pris en compte tous les éléments nouveaux qui sont intervenus depuis le dépôt de la demande. [...]
[...] De fait, la société Euler Hermès a formé un pourvoi en cassation au moyen duquel elle invoque le fait que la Cour d'Appel aurait dû apprécier si les conditions d'ouverture de la procédure de sauvegarde étaient satisfaites, non pas au jour de la demande d'ouverture de la procédure, mais au jour où la Cour d'Appel a statué. D'une manière corolaire, elle reproche aux juges du fond de ne pas s'être placés à la date où ils statuaient pour apprécier la réunion des conditions, d'avoir négligé l'accord de partenariat qu'avait conclu la société débitrice entre la date de demande d'ouverture de la procédure et celle où la juridiction d'appel avait statué aux motifs que cet accord permettait à la société débitrice de surmonter les difficultés qu'elles rencontraient, et que de fait, elle ne pouvait pas bénéficier de la procédure de sauvegarde. [...]
[...] Ces éléments traduisent, selon la Cour de Cassation, que les sociétés débitrices n'étaient pas en mesure de faire face au passif exigible avec leur actif disponible ni au cours de l'exécution du plan de redressement, ni au jour où la Cour d'Appel avait statué. Plan Or, c'est ici que les 2 arrêts semblent contradictoires, car contrairement à la solution dégagée précédemment, la Cour de cassation vient ici affirmer que les conditions d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire doivent être appréciées, non pas au jour de l'ouverture de la procédure, mais au jour où la Cour d'Appel statue. [...]
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