La relation entre le droit à l'image sur les biens et le droit de propriété est une notion complexe, d'autant plus que plusieurs critères historiques ou culturels sont à prendre en compte. C'est ainsi que dans le cadre d'une jurisprudence appelée la « jurisprudence de l'image des biens », la Cour de cassation a rendu des solutions incertaines en la matière et parfois opposées. Les arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation du 10 mars 1999 et du 5 juillet 2005 ainsi que l'arrêt de l'Assemblée plénière du 7 mai 2004 en sont partie intégrante.
Les arrêts étudiés ont tous trois à faire à des faits similaires. En effet, de ces trois jurisprudences il ressort que l'image d'immeubles a été exploitée et reproduite par des sociétés. Les propriétaires de ces biens, n'ayant pas consenti à cette utilisation, s'opposent à l'exploitation de l'image de leurs biens.
[...] La notion de trouble anormal Comme on l'a vu précédemment, l'arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation du 2 mai 2001 s'oppose à la solution de l'arrêt du 10 mars 1999. Il énonce à cet égard une condition qui interdirait aux professionnels l'exploitation de l'image d'un bien privé : la notion de trouble certain au droit d'usage et de jouissance que cette exploitation pourrait causer au propriétaire. En outre, un arrêt ultérieur se base sur l'atteinte au droit de jouissance (tout comme l'arrêt de 1999) d'une part, et sur la notion de trouble d'usage crée d'autres part. [...]
[...] Cependant, la Cour de cassation est revenue sur cette solution, sans pour autant faire jurisprudence, notamment dans son arrêt d'Assemblée plénière du 7 mai 2004, et dans son arrêt de la première chambre civile du 5 juillet 2005. II- L'atténuation de l'absolutisme du droit de propriété par les arrêts de 2004 et de 2005 L'arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 mai 2004 et celui de la première chambre civile du 5 juillet 2005 effectuent une réelle distinction entre droit sur l'image d'un bien et droit de propriété, en opposition, bien que relative, avec l'arrêt du 10 mars 1999 Le principe de la séparation du droit à l'image d'un bien et du droit de propriété en opposition avec l'arrêt de 1999). [...]
[...] Comme on a pu le voir précédemment, la notion de jouissance semble donc être écartée. Cependant, la notion même de propriété n'est pas écartée, car les trois arrêts se fondent sur le même visa, à savoir l'article 544 du Code Civil. Bien entendu, les propriétaires ne perdent pas leurs prérogatives inhérentes à leurs droits, mais les juges semblent avoir voulu dans les arrêts de 2004 et de 2005 restreindre leur droit d'opposition relatif à l'utilisation de l'image de leur bien. [...]
[...] Cependant, il semble que l'arrêt de 1999 n'ait pas pour but de créer un véritable droit à l'image du bien exclusif et sans limites. Le droit à l'image sur son bien est donc le simple exercice du droit de propriété. De même, ce n'est pas ici le propriétaire qui est protégé, mais le bien lui- même. Notons que la solution peut être différente selon que l'image soie utilisée à des fins commerciales ou non. A titre d‘exemple, on peut voir dans un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 31 mars 2000 qu'une société utilisant des photographies à des fins culturelles n'a pas été condamnée. [...]
[...] Cependant, dans son arrêt d'Assemblée Plénière du 7 mai 2004 et dans celui de la première chambre civile du 5 juillet 2005, la cour ne fait pas droit à la demande des propriétaires en estimant que ceux-ci ne disposent pas d'un droit exclusif sur l'image de leurs biens, à moins que l'utilisation de cette image par un tiers ne leur crée un trouble anormal. Si l'arrêt du 10 mars 1999 établit un lien très étroit entre droit à l'image sur les biens et droit de propriété Consécration d'un lien intrinsèque entre droit à l'image sur les biens et droit de propriété par l'arrêt du 10 mars 1999), en revanche, l'arrêt de principe du 7 mai 2004 et l'arrêt du 5 juillet 2005 relativisent le caractère intégral de ce droit de propriété L'atténuation de l'absolutisme du droit de propriété par les arrêts de 2004 et de 2005.). [...]
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