Comme le disait si brillamment Jean Baudrillard, « le hasard, c'est le purgatoire de la causalité ». Ce n'est pas le hasard qui a causé un préjudice à nos victimes dans les arrêts de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 2 juin 2005 et dans celui de la chambre criminelle du 14 juin 2005, dont l'explication comparée nous est demandée. C'est tout simplement un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Cependant, une nouvelle ère s'ouvre en droit de la responsabilité ; en effet, le lien de causalité n'a plus qu'à être présumé.
Dans l'arrêt de la deuxième chambre civile du 2 juin 2005, les faits sont les suivants. Le défendeur au pourvoi, employé au service de ramassage des ordures ménagères de la ville de Paris, a été contaminé par le virus d'immunodéficience humaine (VIH) après avoir manipulé un sac-poubelle (le 25 mai 1991) rempli de seringues usagées utilisées par le docteur Y, défendeur au pourvoi avec son assureur et le syndicat des propriétaires de l'immeuble (en qualité d'employeur de la gardienne de l'immeuble). Le défendeur a assigné les demandeurs aux pourvois, en première instance, pour obtenir la réparation de son préjudice et des dommages-intérêts.
Dans l'arrêt de la chambre criminelle du 14 juin 2005, les faits sont les suivants. En l'espèce, Caroline X a été victime le 9 décembre 1998, d'un arrachement de la jambe gauche provoqué par l'engrenage d'un appareil de lavage de voiture appartenant à José Y, le prévenu. La machine ne respectait pas les normes de sécurité.
La question posée aux deux chambres de la cour de cassation est la suivante. Il s'agit de s'interroger sur le caractère certain du préjudice. En effet, celui-ci peut être admis par présomption ? Qui aura la charge de la preuve ?
[...] Cependant, tous les principes énoncés ci-dessous ont une importance majeure pour déterminer à qui appartient la charge de la preuve du lien de causalité. II] La charge de la preuve du lien de causalité : le principe actori incumbit fit probatio fortement remis en cause L'article 1315 du Code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement Pour la preuve du lien de causalité, le principe veut que la charge de la preuve de celui-ci appartienne au demandeur Cependant, en admettant la preuve par présomption du lien de causalité, on admet un renversement de la charge de la preuve dans certains cas La charge de la preuve pour l'établissement du lien de causalité : actori incumbit fit probatio En l'absence de présomptions légales, c'est le demandeur qui doit établir le lien de causalité entre le fait reproché au défendeur et le dommage. [...]
[...] En l'espèce, dans l'arrêt de la chambre criminelle du 14 juin 2005, la faute de la victime ayant certainement déclenché le dommage de celle-ci ne fut pas trouvée donc on ne put établir un lien de causalité. En retenant la théorie de l'équivalence des conditions (que nous analyserons par la suite), on n'aurait pu admettre que le comportement fautif de la jeune fille qui est rentrée dans l'appareil de lavage malgré l'interdiction signalée par un panneau est en causalité avec le dommage qu'elle a subi. [...]
[...] Par conséquent, le lien de causalité établi doit être certain Cependant, la jurisprudence peut admettre parfois l'établissement du lien de causalité par des présomptions simples (juris tantum) Le rapport de causalité doit être certain Comme il fut rappelé, si la causalité est incertaine, le juge doit rejeter la demande de dommage et intérêts. L'exemple est donné dans un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 8 novembre 2007[1]. En l'espèce, une femme décède d'un cancer qui ne peut être imputable qu'au tabac. [...]
[...] 2ème civ juin 2005 Crim juin 2005 : la remise en cause du caractère certain d'un préjudice par l'établissement du lien de causalité par des présomptions Comme le disait si brillamment Jean Baudrillard, le hasard, c'est le purgatoire de la causalité Ce n'est pas le hasard qui a causé un préjudice à nos victimes dans les arrêts de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 2 juin 2005 et dans celui de la chambre criminelle du 14 juin 2005, dont l'explication comparée nous est demandée. [...]
[...] Le 24 septembre 2003, ladite Cour d'appel a rendu un arrêt faisant grief aux actuels demandeurs au pourvoi, qui se pourvurent en cassation devant la 2ème chambre civile. Celle-ci rendra un arrêt de rejet le 2 juin 2005 en énonçant que la preuve du lien de causalité pouvait se faire par des juris tantum, contrairement aux dits des demandeurs. Dans l'arrêt de la chambre criminelle du 14 juin 2005, les faits sont les suivants. En l'espèce, Caroline la victime, a été victime le 9 décembre 1998, d'un arrachement de la jambe gauche provoqué par l'engrenage d'un appareil de lavage de voiture appartenant à José le prévenu. [...]
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