En matière de responsabilité civile, le lien de causalité apparaît comme un des éléments fondamentaux puisque c'est par lui que vont être mis en relation le dommage et la faute, permettant alors d'établir la responsabilité de la personne, conformément à l'article 1382 du code civil. L'exigence quant à la force de ce lien apparaît donc comme déterminante dans le cadre de l'établissement de la responsabilité et révèle ainsi la volonté du juge de favoriser l'indemnisation de la victime en facilitant l'établissement de ce lien ou au contraire en le durcissant en faveur du responsable.
Le juge va avoir le choix entre prendre en compte la cause immédiate du dommage dite cause adéquate, c'est-à-dire celle qui est susceptible de produire ce type de dommage, ou bien opter pour la cause de l'équivalence des conditions qui prend en compte l'ensemble des causes qui ont pu jouer un rôle dans la réalisation du dommage. Ainsi, la 1ere chambre civile et la chambre commerciale de la cour de cassation vont toutes deux se prononcer dans deux arrêts distincts rendus le 4 décembre 2001 sur le lien de causalité et son degré nécessaire pour établir une responsabilité.
[...] On va alors chercher et examiner dans quelle mesure cet état a pu jouer un rôle dans le dommage final. Pendant longtemps, l'application de la théorie de l'équivalence des causes a conduit à ne pas prendre en compte l'état antérieur qui conduirait à diminuer ou exonérer la responsabilité de l'auteur d'un fait causal. L'arrêt de la chambre commerciale poursuit l'action de la jurisprudence qui est revenue dessus, en prenant en compte l'état de la victime antérieurement à la faute. En effet elle considère que celle-ci, de par sa légèreté, ne peut conduire à ce dommage, et en déduit que le client devait être dans un état de fragilité dont la banque ne pouvait avoir connaissance. [...]
[...] Il apparaît nécessaire en vue de l'équité que chacun assume la charge du dommage qui lui est directement imputable. Cela revient à recourir à l'équivalence des conditions au stade de la poursuite exercée par la victime en vue de lui faciliter la tâche, puis à la causalité adéquate pour régler la contribution respective des différents coauteurs. Ainsi il apparaît louable que pour faciliter l'indemnisation de la victime, celle-ci puisse agir contre l'auteur de l'accident initial, mais il est plus contestable qu'au niveau de la contribution, le CRTS ne soit pas le seul tenu au paiement dans l'arrêt de la 1ere chambre civile. [...]
[...] Ainsi la chambre de commerce refuse d'établir un lien direct entre la faute de l'établissement bancaire et le suicide de M. X car elle considère que la cour d'appel a pu déduire de ses constatations que la faute du Crédit Agricole n'avait pas concouru de façon certaine à la production du dommage : le fait de la victime (son état antérieur de fragilité) semble avoir le même effet libérateur que la force majeur au vu du caractère disproportionné de l'acte par rapport à la faute. [...]
[...] Y selon la formulation de la chambre civile : cet élément suffit amplement à qualifier le lien de causalité selon la théorie de l'équivalence des conditions, permettant ainsi à la victime d'avoir plusieurs responsables potentiels à qui demander réparation dont l'un sera peut être plus solvable que l'autre. La chambre civile n'a donc pas hésité à casser la décision de la cour d'appel de Toulouse qui optait pour la théorie de la causalité adéquate en retenant que le CRTS était seul à l'origine de la contamination On devine aisément les excès qui peuvent naître de cette théorie qui peut très vite tourner à l'absurde en allant consacrer une responsabilité pouvant s'étendre à l'univers selon l'expression d'Olivier Goût. [...]
[...] Lambert-Faivre, lui permettant d'accroitre les chances d'indemnisation effective en augmentant le nombre de responsables afin d'éviter le risque d'insolvabilité d'un responsable. La critique faite pourrait dès lors être de rendre responsable une personne qui n'a pas de lien direct avec le dommage établi, l'obligeant alors injustement à indemniser la victime, comme dans le cas du conducteur responsable de la contamination sanguine. C'est oublier que les coauteurs sont tenus in solidium de réparer le dommage : rien n'empêchera par la suite le responsable indirect d'intenter une action contre le responsable direct du dommage afin d'être remboursé. [...]
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