Le sport, puisqu'il présente souvent un risque d'accident, est le domaine privilégié (pour ne pas dire réservé) de la théorie de l'acceptation des risques. Théorie selon laquelle la victime est partiellement responsable lorsqu'elle est censée avoir ‘accepté' l'éventualité d'un dommage qui lui serait causé.
C'est sur ce sujet, mais également sur celui de la ‘faute sportive' qu'ont été rendus les arrêts étudiés qui viennent s'ajouter à une jurisprudence déjà conséquente et qui a même donnée lieu à la publication d'un code du sport qui reprend les articles 1382 et suivants du Code civil.
Dans les deux arrêts, au cours d'un match de foot, les requérants vont être victimes d'un accident lié à l'activité pratiquée et vont attaquer, d'une part le joueur fautif sur le fondement des articles 1382 et 1383 C.civ (arrêt de 2000) et d'autre part l'association sportive sur le fondement de l'art 1384 C.civ (arrêt de 2002). Ils reprochent à la Cour d'appel de les avoir déboutés de leur demande d'indemnisation considérant notamment qu'ils avaient acceptés les risques relatifs au sport pratiqué.
La Cour de cassation, dans le premier arrêt, rejette le pourvoi, non pas en raison de la théorie de l'acception des risques, mais en ne retenant pas la faute du défendeur nécessaire pour condamner à des dommages et intérêts sur le fondement des articles invoqués. Ceci pose donc de façon certaine la question de la ‘faute sportive'. Faute qui n'a pas lieu d'être dans l'arrêt de 2002 (présomption de responsabilité du fait des choses depuis les arrêts Teffaine et Jand'heur) qui par conséquent se concentre davantage sur la notion même de la théorie d'acceptation des risques et étudie les conditions qui doivent être remplies pour l'appliquer à la victime.
Aussi, la question est de savoir à quelles conditions la théorie de l'acceptation des risques peut être appliquée.
On peut ainsi traiter cette question en appréciant tout d'abord les caractéristiques communes de cette théorie que ce soit sur le fondement des articles 1382 et 1383 C.civ ou 1384 C.civ (I) et distinguer ensuite les différences qui peuvent apparaître que ce soit en fonction de la responsabilité invoquée, de la situation ou de la condition de la victime.
[...] C'est ce que l'on note dans l'arrêt de 2000, les juges estimant qu' un coup de coude au niveau de la mâchoire occasionnant la perte de plusieurs dents excédait les risques normaux de ce jeu Parallèlement, un tel acte n'aurait sans doute pas été contre la théorie de l'acceptation des risques dans le cadre d'un combat de boxe thaïlandaise. Il est également fait référence à la ‘normalité' du risque dans l'arrêt de 2002 même si nous avons vu que de toute façon la Cour de cassation ne retient pas la théorie. [...]
[...] II) Différence de fondement et différence de situation Différence de fondement pour engager la responsabilité civile du joueur ou du groupement Si nous ne sommes pas directement dans la théorie, cette différence entre les deux arrêts est primordiale, et particulièrement intéressante dans le cas de l'arrêt de 2000. En effet, en l'espèce, la victime invoque les articles 1382 et 1383 du C.civ. Or, il s'agit dans ce cas d'apporter la preuve d'une faute de la part de l'autre joueur qui serait due à son fait son imprudence ou sa négligence. [...]
[...] Il appartient aux juges du fond d'apprécier si le risque est bien présent. Ici, s'agissant d'un match de foot, les juges peuvent effectivement relever la présence d'un ou plutôt de plusieurs risques. Les juges ne donnent pas de définition précise de ce risque afin de parer aux nombreux cas pouvant se présenter à eux. Il serait de toute façon assez difficile de le faire. De plus, ce risque doit être accepté. Pour cela les juges, en fonction des circonstances, présument l'acceptation comme ayant été tacitement donnée par le joueur. [...]
[...] Ceci pose donc de façon certaine la question de la ‘faute sportive'. Faute qui n'a pas lieu d'être dans l'arrêt de 2002 (présomption de responsabilité du fait des choses depuis les arrêts Teffaine et Jand'heur) qui par conséquent se concentre davantage sur la notion même de la théorie d'acceptation des risques et étudie les conditions qui doivent être remplies pour l'appliquer à la victime. Aussi, la question est de savoir à quelles conditions la théorie de l'acceptation des risques peut être appliquée. [...]
[...] Il peut dès lors, de par son fait et son imprudence, causé un dommage et être fautif. Cela n'a pas de sens. C'est pourquoi la jurisprudence a émis comme solution que dans la pratique d'un sport, la faute civile est nécessairement une faute sportive (qui peut être d'après la doctrine un manquement aux règles éthiques ou techniques du sport pratiqué). C'est ainsi que dans l'arrêt de 2000 et malgré le fait qu'elle relève l'anormalité du risque, la Cour de cassation décide que le geste du sportif poursuivi était une maladresse qui ne révélait aucune agressivité ou malveillance et qu'aucun manquement aux règles du sport et à la loyauté de la pratique du sport n'a été commis La responsabilité civile du joueur est alors écartée. [...]
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