Droit, droit civil, cour de cassation, chambre commerciale, 12 janvier 2010, exception d'inexécution, opposabilité au cessionnaire, débiteur cédé, notification postérieure, cession de créance, non-paiement des loyers, jouissance paisible des lieu, obligation contractuelle
En l'espèce, une société, à la fois bailleresse et débitrice envers une autre société, lui cède en paiement de sa dette et dans la limite de trois ans les loyers futurs dus par sa locatrice. En réaction au non-paiement des loyers par la locatrice, le concessionnaire l'assigne en référé.
La cour d'appel, par un arrêt confirmatif, ne fait droit à sa demande aux motifs que la cédante, n'ayant pas assuré au débiteur cédé la jouissance paisible des lieux loués, a manqué à ses obligations contractuelles, justifiant alors l'opposition au concessionnaire d'une exception d'inexécution.
Le cessionnaire forme un pourvoi en cassation, soulevant un moyen unique divisé en quatre branches.
[...] Avant cette date, la cession ne produit que des effets entre le cessionnaire et le cédant. Ce n'est qu'à compter de la notification, qu'à l'égard du débiteur cédé, le cédant s'efface et le cessionnaire s'y substitue. De ce fait, ce n'est qu'à « compter de la notification régulière de la cession de créances au débiteur cédé, que celui-ci, même s'il n'accepte pas la cession, ne se libère valablement qu'entre les mains du cessionnaire », et peut lui opposer les éventuelles exceptions. [...]
[...] En vertu de l'article 1323 du Code civil relatif aux tiers, l'opposabilité s'opère « à la date de l'acte ». Au contraire, l'article 1324 subordonne l'opposabilité de la cession au débiteur à sa notification. De ce fait, le débiteur, bien qu'un tiers au contrat doit être distingué des autres tiers et la cession ne lui ait opposable « s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte ». Sa place reste alors déterminante à l'égard du débiteur. Cela s'avère logique, en raison de l'effet de la notification. [...]
[...] De ce fait, comme affirmer dans plusieurs arrêts antérieurs « le fait dont se prévaut le débiteur et qui justifie le droit de se prévaloir de l'exception d'inexécution » doit être « en germe » à la date de la cession. Toutefois, à la lecture attentive de l'arrêt, la non-délivrance de « la jouissance paisible des lieux loués » semble être apparue postérieurement à la notification du débiteur cédé. En ce sens, bien que la Cour de cassation ait employé le terme « apparue », en réalité, elle affirme que la naissance même de l'exception d'inexécution postérieurement à la notification permet son opposabilité. Cette solution n'est en aucun cas de nuée de sens. [...]
[...] En effet, l'article 1324 du Code civil range dans la catégorie des exceptions inhérentes à la dette « la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexe ». De ce fait, l'exception d'inexécution que la Cour de cassation avait qualifiée d'inhérente à la dette est reprise. Cet article rejoint l'arrêt commenté en ce qu'aucune précision n'est ajoutée concernant le moment de naissance de l'exception. Tandis que pour les autres exceptions, il impose leur antériorité à la notification du cédé. De ce fait, il est possible d'en déduire que les exceptions inhérentes à la dette sont opposables à tout moment. [...]
[...] Une opposabilité conditionnée à l'antériorité de la naissance de l'exception La Cour de cassation, pour rejeter le pourvoi dans l'arrêt commenté, juge que « le débiteur peut invoquer contre le cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette même si elles sont apparues postérieurement à la notification de la cession ». Toutefois, bien que sous le prisme des dispositions en vigueur, le moyen au pourvoi du concessionnaire peut sembler relever de l'ignorance au premier abord, il invoque en réalité l'état du droit ancien. [...]
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