« Être quitté est pénible, être trompé l'est plus encore » (Jean-Emmanuel Ray).
Afin d'éviter que le départ du salarié de l'entreprise entraîne celui de la clientèle, s'il venait à exercer une activité concurrente, l'employeur peut prévoir dans le contrat de travail une clause de non-concurrence. Il s'agit d'une disposition écrite figurant dans le contrat de travail ou dans la convention collective qui vise à interdire au salarié d'exercer, après la rupture de son contrat de travail, une activité professionnelle susceptible de concurrencer celle de son ancien employeur. Ce type de clause porte atteinte à la liberté du travail. Aussi, en l'absence de toute réglementation, la jurisprudence a du intervenir, comme en témoigne l'arrêt rendu le 10 juillet 2002 par la chambre sociale de la Cour de cassation.
En l'espèce, un salarié s'est fait embauché par une société qui l'a licencié deux ans plus tard lui reprochant de s'être introduit dans le bureau de son supérieur hiérarchique sans autorisation. Le salarié a alors saisi le Conseil de prud'homme d'une demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour clause de non concurrence, ainsi que d'un rappel de commission.
[...] L'accroissement considérable des pouvoirs du juge Les conditions posées par l'arrêt du 10 juillet 2002 invitent à un contrôle plus poussé du juge, particulièrement en ce qui concerne l'exigence d'une contrepartie financière. Le montant de la contrepartie financière est librement déterminé par les parties, mais doit tenir compte des limites posées par la clause et de la contrainte qu'elle représente pour le salarié dans sa recherche d'emploi. Elle ne doit être ni excessive, ni dérisoire. Une somme dérisoire a le même effet qu'une absence d'indemnité, elle est assimilée à une absence de contrepartie et entraîne la nullité de la clause par le juge. [...]
[...] La restriction de la validité des clauses de non concurrence Classiquement la jurisprudence retenait la validité des clauses de non concurrence l'arrêt du 10 juillet 2002 impose un encadrement stricte de ces clauses A. Le principe de la validité des clauses de non concurrence Afin de cerner les impacts de l'arrêt du 10 juillet 2002, il convient d'étudier préalablement la jurisprudence antérieure en la matière. D'une manière générale, le juge se contentait pour valider les clauses de non concurrence de contrôler la conformité de celle-ci à l'ordre public. [...]
[...] C'est principalement sur ce critère que se fonde la Cour de cassation dans l'arrêt commenté, puisqu'elle retient en l'espèce que la clause de non concurrence ne peut être valable puisqu'elle ne prévoit pas cette contrepartie financière. La Cour régulatrice en fait une des conditions essentielles et sanctionne les juges du fond pour ne pas avoir caractérisé cette condition. Le droit positif rejoint a priori les exigences d'une partie de la doctrine. Cependant Raymonde Vatinet voit dans les arrêts du 10 juillet 2002 une absence de fondement juridique. [...]
[...] La Cour régulatrice pose ainsi dans les arrêts rendus le 10 juillet 2002, que ces clauses ne sont licites qu'à la condition que soient réunies cinq conditions cumulatives. A savoir, que la clause soit indispensable à la protection des intérêts de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tienne compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte une contrepartie financière. En l'absence de l'une de ces conditions la clause de non concurrence est donc illicite et doit être déclarée nulle. [...]
[...] Commentaire Soc juillet 2002 Être quitté est pénible, être trompé l'est plus encore (Jean- Emmanuel Ray). Afin d'éviter que le départ du salarié de l'entreprise entraîne celui de la clientèle, s'il venait à exercer une activité concurrente, l'employeur peut prévoir dans le contrat de travail une clause de non-concurrence. Il s'agit d'une disposition écrite figurant dans le contrat de travail ou dans la convention collective qui vise à interdire au salarié d'exercer, après la rupture de son contrat de travail, une activité professionnelle susceptible de concurrencer celle de son ancien employeur. [...]
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