Cet arrêt est intéressant dans la mesure où il met fin à la summa divisio entre compte courant et compte de dépôt en instaurant un nouveau critère de distinction qui permet d'écarter ou non les règles protectrices du Code de la consommation. De plus, il rappelle que le caractère professionnel du crédit bien qu'excluant les règles du droit de la consommation n'exonère pas le banquier de son devoir de mise en garde.
En l'espèce, une cliente avait ouvert un compte courant en tant que commerçante dans une banque. Celle-ci étant à découvert, la banque l'avait assignée en paiement d'une somme au titre du solde débiteur de son compte. Cette dernière a alors invoqué les règles du Code de la consommation pour mettre en cause la responsabilité de la banque pour soutien abusif de crédit afin d'obtenir des dommages- intérêts.
Après une décision d'une juridiction du premier degré, un appel est interjeté devant la cour d'appel d'Orléans qui vient dans un arrêt en date du 22 janvier 2009 débouter la cliente de ses demandes au motif que la destination du crédit était professionnelle, ce qui excluait les règles protectrices du Code de la consommation.
Celle-ci forme alors un pourvoi en cassation.
[...] Celle-ci forme alors un pourvoi en cassation. La question qui se posait à la Haute juridiction était de savoir si les règles protectrices du Code de la consommation étaient applicables à un découvert octroyé sous la forme d'un crédit à destination professionnelle, et si ce dernier dispensait le banquier de son devoir de mise en garde ? Le demandeur repose ici son pourvoi sur deux moyens. En effet d'une part la destination professionnelle d'un crédit ne peut résulter que d'une stipulation expresse qui en l'espèce faisait défaut. [...]
[...] Celle-ci étant à découvert, la banque l'avait assignée en paiement d'une somme au titre du solde débiteur de son compte. Cette dernière a alors invoqué les règles du Code de la consommation pour mettre en cause la responsabilité de la banque pour soutien abusif de crédit afin d'obtenir des dommages- intérêts. Après une décision d'une juridiction du premier degré, un appel est interjeté devant la cour d'appel d'Orléans qui vient dans un arrêt en date du 22 janvier 2009 débouter la cliente de ses demandes au motif que la destination du crédit était professionnelle, ce qui excluait les règles protectrices du Code de la consommation. [...]
[...] Cette solution montre donc qu'au jeu de l'obligation de mise en garde tout le monde à sa chance. C'est donc sur ce point que la Cour de cassation renvoie les parties devant la cour d'appel de Poitiers. Les juges auront donc à rechercher, à partir d'éléments concrets, si la requérante est avertie ou non. Si elle l'est, elle ne pourra rechercher la responsabilité du banquier que si elle établit que ce dernier disposait d'informations sur sa situation financière qu'elle-même ignorait (ce qui reste difficile à prouver en pratique). [...]
[...] La requérante reprochait donc à la cour d'appel d'Orléans d'avoir écarté les règles du crédit à la consommation sans rechercher l'existence de cette convention expresse. Cependant, la Cour de cassation vient approuver les juges du fond pour avoir relevé que d'une part la cliente s'était présentée à la banque comme une commerçante exploitant sous l'enseigne Suzy et que le compte litigieux avait été ouvert sous ce nom commercial. De plus, la cliente venait d'être immatriculée au registre du commerce et des sociétés pour son activité et enfin que la commune intention des parties avait été de s'engager dans une opération complexe, autorisant le fonctionnement à découvert du compte, qualifié de compte courant sur les relevés trimestriels d'intérêts et de commissions, et ayant enregistré des remises d'espèces importantes ainsi que des règlements d'achats auprès de commissaires priseurs, correspondant à l'activité professionnelle de la cliente Ceci signifie donc que la vocation professionnelle d'un compte courant peut découler de circonstances comme le nom commercial, le fait de se présenter en tant que commerçant enregistré au registre du commerce et des sociétés ou encore l'analyse des opérations du compte se rattachant à l'activité professionnelle. [...]
[...] Les règles du droit de la conso inapplicables au cpte courant a vocation professionnelle Détermination du caractère professionnel du compte exclusion du droit de la conso II/ protection en matière civile : devoir de mise en garde A/le devoir de mise en garde un palliatif à l'absence de stipulation expresse Averti ou non averti Règle des droits, application aux faits et justification de l'application par la jp Si pas de règle de droit évoquer la jp pr appliquer aux faits. [...]
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