Commentaire groupé d'arrêts, Deuxième Chambre civile, Cour de cassation, 3 juin 2004, 12 mai 2011, responsabilité du commettant
« La responsabilité civile est l'obligation, mise par la loi à la charge d'une personne, de réparer le dommage subi par une autre » : ainsi Flour et Aubert définissaient l'obligation faite à chacun d'assumer la portée de ses actes.
Indépendamment de toute obligation contractuelle liant l'auteur du fait dommageable à la victime, sa responsabilité va pouvoir être recherchée sur le plan délictuel. Une hypothèse particulièrement intéressante réside dans la responsabilité du fait d'autrui, et notamment celle du commettant du fait de son préposé, comme a pu s'y intéresser la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation dans ses arrêts des 3 juin 2004 et 12 mai 2011.
[...] Une telle preuve sera parfois difficile à rapporter, et sera laissée à la merci des juges du fond. La légitimité des cas d'exonération 1. Le principe général de la responsabilité du fait d'autrui La responsabilité des commettants du fait de leurs préposés est une hypothèse particulière de responsabilité du fait d'autrui, consacrée par le législateur et la jurisprudence. Mais du fait de son élévation au rang des particularismes, ce régime s'en retrouve alourdi et parfois inéquitable pour le commettant. Comment attendre de sa part qu'il réponde de tous les faits et gestes des personnes liées par lui au moyen d'un contrat de travail ? [...]
[...] Dans les deux espèces étudiées, bien que l'une admette l'exonération du commettant et l'autre la rejette, c'est bien par l'examen des trois conditions cumulatives énoncées par la formation solennelle de la Cour de cassation que celle-ci s'est prononcée. L'exonération de responsabilité du commettant est donc pleinement admise en jurisprudence, mais reste très encadrées au regard des implications de cette forme particulière de responsabilité du fait d'autrui. II. Les enjeux d'une telle exonération Bien que nécessaires, les conditions qui entourent l'exonération de responsabilité du commettant suscitent des difficultés d'appréciation et incitent à s'interroger sur la légitimité des hypothèses d'exonération qu'elles génèrent Les difficultés d'appréciation des conditions d'exonération de responsabilité 1. [...]
[...] De plus, ce régime étant propre aux relations de droit privé, pourquoi ne pas avoir les mêmes exigences pour la fonction publique ? La charge de la preuve et les pleins pouvoirs du juge sont autant d'éléments qui font craindre d'éventuelles injustices subies par les commettants L'évocation d'autres fondements en tant que motif d'exonération Le premier arrêt procède d'une drôle initiative qui pousse à s'interroger sur le fondement de la responsabilité. Les juges expliquent en effet que le préposé était devenu le gardien du véhicule et dès lors que la responsabilité du commettant a été écartée, on peut se demander pourquoi la responsabilité du fait des choses n'a pas été visée. [...]
[...] Ces arrêts ont donc été l'occasion de revenir sur le mécanisme d'exonération avant d'en souligner les enjeux (II). I. L'exonération de responsabilité du commettant La responsabilité du commettant du fait du préposé est une responsabilité de plein droit malgré tout susceptible d'exonération Pourtant, elle fait l'objet d'une application parfois contestable Une responsabilité objective susceptible d'exonération 1. La responsabilité de plein droit du commettant La responsabilité du commettant du fait du préposé est en effet une responsabilité objective du fait d'autrui. [...]
[...] Au contraire, l'arrêt de 2011 a semblé marquer un durcissement de la pratique, la fonction de videur n'impliquant à priori pas de rouer de coups un client des lieux. L'appréciation des juges est donc souveraine, le droit de la responsabilité délictuelle étant de toute manière soumis à peu de dispositions légales L'absence d'autorisation Dans la logique du caractère objectif de la responsabilité du commettant, et toujours dans le souci de favoriser l'indemnisation des victimes, l'autorisation est présumée, ce qui signifie que c'est au commettant d'en apporter la preuve contraire. [...]
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