Commentaire groupé d'arrêts, droit des contrats spéciaux, qualification du contrat de bail, article 1722 du Code civil, Cour de cassation 3e chambre civile 11 janvier 2006, Cour de cassation chambre commerciale 26 novembre 2002, usus, fructus
Dans une première affaire, en 1990, la Société d'exploitation de thalassothérapie (SETH) a consenti annuellement à M. X, enseignant en gymnastique aquatique à titre libéral, la mise à disposition à titre onéreux de besoins de piscine et des vestiaires. La SETH informe M. X qu'il doit faire cesser ses activités professionnelles. Ce dernier, demandeur, assigne la SETH, défenderesse, en réparation de son préjudice. La juridiction de première instance rejette la demande de M. X qui va alors interjeter appel et demander la requalification de sa convention en bail professionnel.
[...] Les juges doivent strictement respecter le champ d'application des textes, mais ils ne doivent pas venir le restreindre. Ici, la Cour de cassation innove en plaçant au rang de critère des éléments nouveaux en donnant l'impression de les déduire des textes. La volonté subjective d'exclure la qualification du bail Les juges ne prennent pas en compte l'indépendance de gestion et choisissent d'exclure la qualification de bail Une indépendance volontairement relayée au second plan Les moyens soulevés par l'enseignant en gymnastique aquatique évoquent une clientèle personnelle distincte de celle de son bailleur et une autonomie totale de gestion . [...]
[...] La jurisprudence de 2016 constitue une nouveauté : l'occupation privative des locaux loués est une condition de la qualification de bail. Cette consécration est critiquable en raison du caractère protecteur des baux ; ici, l'enseignant en gymnastique aquatique se retrouve sans lieu pour exercer sa profession. Quid de l'hypothèse de la pluralité de preneurs où il n'y a pas d'usage exclusif de la chose louée ? La banque assure une surveillance des coffres, chose que le bailleur n'a pas à faire. [...]
[...] X qu'il doit faire cesser ses activités professionnelles. Ce dernier, demandeur, assigne la SETH, défenderesse, en réparation de son préjudice. La juridiction de première instance rejette la demande de M. X qui va alors interjeter appel et demander la requalification de sa convention en bail professionnel. Le 29 mars 2004, la Cour d'appel de Pau confirme la décision de première instance et refuse la requalification. M. X forme un pourvoi en cassation. [...]
[...] Les juges viennent privilégier l'administration publique plutôt que le professionnel libéral et cela est regrettable. Quant au second arrêt, les juges excluent la qualification de bail pour permettre à la requérante d'obtenir indemnisation. Cette vision est déjà plus concevable puisque le droit a vocation à protéger la partie faible . Pour autant, cette approche n'est pas justifiée puisque la banque ne peut pas maîtriser les évènements fortuits tels qu'un incendie. Classiquement, la force majeure permet d'exonérer, c'est pour cela que les juges ne cherchent pas à établir une autre qualification. [...]
[...] Ces termes correspondent à la définition du contrat de bail énoncée à l'article 1709 du Code civil. Cet article inchangé depuis 1804 suscite pourtant de nombreuses discussions quand il s'agit de qualifier tel ou tel contrat en contrat de louage. Cela est notamment le cas au sein de deux arrêts de la Cour de cassation. Dans une première affaire, en 1990, la Société d'exploitation de thalassothérapie (SETH) a consenti annuellement à M. enseignant en gymnastique aquatique à titre libéral, la mise à disposition à titre onéreux de besoins de piscine et des vestiaires. [...]
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