Cour de cassation 12 décembre 2002, Cour de cassation 8 juillet 2010, Cour de cassation 13 décembre 2002, responsabilité des associations sportives, article 1242 du Code civill, FGTI Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions, jurisprudence, dommage, fait causal, responsabilité des parents, commentaire d'arrêt, commentaire groupé
Dans son discours d'introduction au Code civil, Portails avait déclaré que "le droit est général et impersonnel, c'est au juge de s'adapter". Cette formule raisonne tout particulièrement au sujet de la responsabilité du fait d'autrui qui a pu connaître diverses évolutions au fur et à mesure des faits rencontrés par la jurisprudence. La responsabilité du fait d'autrui est l'obligation de réparer le préjudice causé par les personnes dont le responsable doit répondre parce qu'il a la charge d'organiser, de diriger et de contrôler leur activité.
[...] Il s'agissait donc d'un régime de responsabilité limité aux cas énumérés par le texte de loi, parmi lesquels se trouve la responsabilité des parents du fait de leur enfant qui illustre l'arrêt de l'Assemblée plénière en date du 13 décembre 2002. À la lecture de l'ancien article 1384, devenu 1242 du Code civil, l'engagement de la responsabilité des parents est conditionné en principe par l'exercice de l'autorité parentale et la cohabitation avec l'enfant. Puis relativement à l'enfant, ce dernier doit être mineur et il doit avoir commis un fait dommageable. [...]
[...] Cette décision s'inscrit dans une continuité de décision de la Cour de cassation, la haute juridiction s'était notamment prononcée dans un arrêt remarquable dit « Levert » le 10 mai 2001. Dans sa solution, la juridiction suprême avait fait valoir que la responsabilité de plein droit des parents est encourue sur le fondement de l'ancien article 1384 aux alinéas 4 et consacrant entre autres la responsabilité du « père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ( ) à moins (qu'ils) ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. ». [...]
[...] Le fait dommageable s'était-il alors produit dans le cadre d'un manquement aux règles du jeu, engageant ainsi la responsabilité de la Ligue sportive du fait de ses joueurs ? La Cour de cassation a alors cassé et annulé l'arrêt au visa de l'ancien article 1384 alinéa 1 du Code civil, la haute juridiction a estimé que l'agression ayant eu lieu sur le terrain, à l'occasion d'une altercation survenue au cours de la rencontre et à l'aide de crampons, elle était bien constitutive d'une faute caractérisée par la violation des règles du jeu. [...]
[...] Néanmoins, l'article 1245 PRRC confirme le rejet d'un principe général de responsabilité du fait d'autrui et consacre le caractère limitatif de cette responsabilité « dans les cas et aux conditions posées par les articles 1246 à 1249. » Autrement dit, il y aura réparation uniquement dans les hypothèses définies et encadrées par les textes législatifs, ce qui limite considérablement le pouvoir d'interprétation du juge. Par conséquent, le juge ne pourra plus adapter la responsabilité pour autrui aux évolutions sociétales comme il avait pu le faire dans l'arrêt Blieck suite à la Révolution industrielle. Puis à propos de la responsabilité du dommage causé par autrui, l'art dans son alinéa 2 PRRC, il est précisé que « cette responsabilité suppose la preuve d'un fait de nature à engager la responsabilité de l'auteur direct du dommage. ». [...]
[...] Commentaire groupé. Cour de cassation, 2e chambre civile décembre 2002 (No 00- 13.553 ) et 8 juillet 2010 (No 09- 68.212 ) et Assemblée plénière décembre 2002 (No 00- 13.787 ) Dans son discours d'introduction au Code civil, Portails avait déclaré que « le droit est général et impersonnel, c'est au juge de s'adapter ». Cette formule raisonne tout particulièrement au sujet de la responsabilité du fait d'autrui qui a pu connaître diverses évolutions au fur et à mesure des faits rencontrés par la jurisprudence. [...]
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