contrat, engagement unilatéral de volonté.
L'arrêt de la Cour de cassation du 2 mai 2001 concerne la notion de contrat, et plus particulièrement l'engagement unilatéral de volonté.
Concernant les faits, différents points sont à relever. M. Nicolas et la société TAT établissent un contrat de travail à compter du 26 novembre 1973. Lors de son embauche, M.Nicolas reçoit un « livret bleu dit Parodi » dans lequel sont mentionnés les engagements unilatéraux de l'employeur.
M.Nicolas est licencié le 7 février 1994 pour motifs économiques. Un protocole d'accord est signé entre l'employeur et l'intersyndicale de l'entreprise le 24 février 1994 en vue « d'améliorer l'indemnisation du personnel licencié ». Le 2 mars 1994, une transaction est conclue entre M.Nicolas et l'employeur sur la base des dispositions de ce protocole d'accord.
[...] Dans le deuxième cas, il n'y a pas contractualisation, car la motivation a conduit le salarié à effectuer sa tâche plus ardemment, sans pour autant le conduire à effectuer d'autres tâches. On peut donc en déduire que la Cour dans cet arrêt, suivi le deuxième cas. L'engagement ne changeant en rien les tâches que le salarié a effectuées pendant l'exercice du contrat de travail, il n'y a pas de contractualisation. C'est pourquoi l'employeur pouvait se démettre de l'engagement, et faire valoir la convention collective. L'employeur ne paie donc que les indemnités prévues par cette dernière, et non celles prévues par le livret. [...]
[...] Un pourvoi est enfin examiné près la Cour de cassation. Près la juridiction prud'homale, M.Nicolas fait valoir que la transaction est nulle, et saisie cette juridiction d'une demande de paiement de diverses sommes. Près la cour d'appel, M.Nicolas affirme que le livret constitue un document contractuel dont les dispositions s'imposent aux parties signataires. La société, quant à elle, affirme qu'une convention collective du personnel navigant (devenue règlement PNT) s'est substituée au livret. Un engagement unilatéral inscrit dans un contrat est-il contractualisant? [...]
[...] Il entérine le régime régissant ces engagements; cependant, une remarque tend à prévoir au moins un principe plus étayé, au plus un revirement de jurisprudence. Rémy Libchaber, dans sa note d'arrêt, distingue (outre ceux cités plus haut) deux types d'engagements unilatéraux, du moins deux causes différentes qui permettraient d'expliquer la décision de la cour de cassation du 2 mai 2001. En effet, il faut distinguer celui ayant influencé sur le contenu des obligations de l'employé, et celui qui ne produit d'effet que sur la motivation dans l'exécution de ses tâches. [...]
[...] Cet accord de volonté fait naître une obligation qui pèse sur le débiteur au profit du créancier. L'obligation est un lien de droit entre plusieurs personnes. Il est donc possible de déterminer qui va être créancier. Concernant l'engagement unilatéral de volonté, il est possible de s'engager par le seul effet de la volonté, sans l'acceptation du créancier. Mais si une personne peut s'engager par sa seule volonté, elle peut se désengager de la même manière. Aucune obligation ne découle donc de cet engagement dans la mesure où la personne unilatéralement engagée peut se démettre de son engagement, d'autant plus que la jurisprudence considère que l'obligation découle d'un contrat plutôt que d'un engagement unilatéral. [...]
[...] Il est clair que le contrat répond aux exigences de cet article, étant une convention devant être légalement formée. Mais qu'en est-il des engagements unilatéraux inscrits dans ce contrat ? L'engagement ne produit aucune obligation égale à celle produite par le contrat, voir n'en produit aucune. Mais le fait qu'il soit mentionné au contrat de travail à titre de renseignement sur le statut collectif de l'entreprise pourrait contractualiser cet engagement, donc faire naître une obligation et tenir lieu de loi à l'employeur et le salarié (au sens de l'article 1134). [...]
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