C'est le cas ici lorsqu'un groupe publicitaire, en l'espèce le groupe JRH à la demande des vendeurs de la société des parkings Temple-Chapon, propose un concept d'exploitation qui, par la présence de services annexes au parking, permet aux acquéreurs (M. Sollier, M. Coléon et Mlle Mahut) de bénéficier d'avantages financiers non négligeables puisqu'ils permettent, après inscription au registre, de déduire des revenus imposables toutes pertes liées à l'acquisition et l'exploitation des emplacements. Ce concept est un projet futur en cours de travaux. Et pour ces motifs intéressants, les acquéreurs concluent l'achat de ces emplacements. (...)
[...] En effet, les consorts ont contracté car l'offre proposée leur était intéressante : la construction des services annexes permettait aux acquéreurs de pouvoir obtenir un régime fiscal des bénéfices industriels et commerciaux et en plus, le groupe publicitaire leur précise que les pertes liés à l'acquisition de l'exploitation seraient déductibles de leur revenus imposables. Il est donc clair que s'il on ne leur avait pas promis ces avantages ils n'auraient pas acheté les parkings. C'est ce qui est d'ailleurs conclut dans le rapport d'expertise de M. Gandur. Cette conclusion, la cour d'appel l'a nuancée. Puisqu'elle précise que l'exploitation pouvait se faire même sans les services annexes et que donc le régime fiscal n'était pas assuré. [...]
[...] Mais les juges se démarquent toutefois d'un arrêt antérieur de la cour de cassation, qui dans un arrêt du 13 février 2001, exigeaient que les parties fassent du motif fiscal une condition de leur accord. Si ce dernier pourrait être définit comme un arrêt d'espèce, dans l'arrêt qui nous concerne, nous pourrions entrevoir un arrêt de principe. Car pour rejeter le pourvoi, la cour de cassation énonce un moyen qui laisserait entendre une interprétation générale et non particulière au motif du régime fiscal : l'erreur sur un motif extérieur à l'objet de celui-ci On peut alors se poser la question suivante : est-ce là une affirmation d'un nouveau principe ? [...]
[...] A cette question les juges de la cour de cassation répondent dans un arrêt en date du 24 avril 2003 que si le motif était déterminant, il reste extérieur à l'objet du contrat, n'étant stipulé expressément. La cour de cassation laisse là encore une appréciation souveraine au juge puisque en effet, elle confirme les moyens invoqués par la cour d'appel en rappelant qu'elle n'est pas tenue aux conclusions de l'expertise, et que les documents publicitaires n'avaient pas de caractères contractuels. [...]
[...] C'est pourquoi ils décident d'ester en justice afin de faire annuler le contrat pour erreur sur les qualités substantielles de la chose, s'appuyant sur le fait que le régime fiscal était un motif déterminant du contrat. De plus ils demandent le paiement en dommages et intérêts. Avec un arrêt du 13 septembre 2001, les acquéreurs obtiennent des juges de la cour d'appel de Paris la condamnation du vendeur à des dommages et intérêts. Néanmoins, les juges du fond les déboutent de leur demande d'annulation de la vente, et cela, malgré une expertise judiciaire de M. Gandur fournissant la preuve que ce régime fiscal était déterminant. [...]
[...] Pourtant, que se soient les juges du fond ou les juges de la cassation, ils ne retiennent pas l'erreur sur la qualité substantielle et se limitent sur la notion de motif. C'est une conservation de la distinction entre substance et motif. Or, la limite entre les deux est minime : c'est la définition même de l'erreur : elle doit être connue et convenue entre les parties : elle doit entrer dans le champ contractuel. Or même si la cour reconnaît que ce motif peut être un motif déterminant, il ne fait pas l'objet d'une stipulation expresse et la nullité ne peut donc être invoquée. B. [...]
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