Commentaire d'arrêt, Cour d'appel d'Agen, 24 octobre 2011, documents accessibles, avocat, mis en examen, garde à vue
Pour évoquer la question du lien de causalité, certains parlent d'un « langage de schtroumpf » tellement la terminologie est malmenée, confuse notamment dans le cas particulier du vaccin contre l'hépatite B et de l'apparition de la sclérose en plaque. L'arrêt ici en cause fait état des difficultés du lien de causalité juridique confronté à une incertitude scientifique telle que celle-ci.
[...] EDH) puisque tout Etat ayant ratifié la convention est amené à pouvoir être condamné par la CEDH dans le cas où il ne tiendrait pas compte de cette interprétation. Il s'agit là d'une sorte de prévision et de précaution que tout Etat doit prendre afin de tirer les entières conséquences de ce qu'est finalement un Etat de droit. Pour exemple, c'est à la suite de multiples décisions de la CEDH que le Conseil constitutionnel (décision du 30 juillet 2000) puis la chambre criminelle (arrêt du 19 octobre 2010) se sont prononcés sur la conformité de la GAV avec les garanties conventionnelles et constitutionnelles. [...]
[...] Cependant, si cette décision de la Cour d'appel a le mérite de mettre en lumière l'opposition que suscite la loi du 14 avril 2011 entre la volonté de subsistance d'une certaine GAV à la française et les exigences de la CEDH, elle s'avère finalement n'être qu'un espoir de courte durée d'un accès à l'intégralité des documents pour l'avocat (II). II. La flamme d'un espoir déçu En effet, cette décision sera finalement mise à l'écart par la Cour de cassation mais il n'est pourtant pas vain de continuer d'espérer à un revirement de jurisprudence de la chambre criminelle, que ce soit de sa propre volonté ou par la force d'une décision de la CEDH. A. [...]
[...] Or la Cour d'appel reprenant précisément la motivation d'un arrêt rendu par la CEDH, Dayanan Turquie, du 13 octobre 2009, tira les conséquences de l'interprétation faite par cet arrêt de l'article 6 3 de la Conv. EDH relatif au droit à un procès équitable. Ainsi, tel que dit précédemment, l'arrêt précise la fonction de conseil de l'avocat ne pourra être assurée qu'avec l'accès plein et entier aux documents relatifs à la GAV du mis en examen. C'est alors qu'elle déduit qu'en l'occurrence, les dispositions relatives à la réforme de la GAV, notamment l'article 63-4-1, ne le permettent pas puisque l'avocat n'a accès qu'à une infime partie. [...]
[...] Ainsi, d'un côté, la Cour d'appel a rendu une décision très audacieuse, dictant en quelque sorte la démarche que la haute juridiction suprême devrait suivre, à savoir se mettre en conformité avec les normes supranationales. Et d'un autre, une chambre criminelle de la juridiction suprême de l'ordre judiciaire, qui fait fi des recommandations qu'on lui donne et qui par là même fait fi de ses engagements conventionnels. B. Une décision inévitable et nécessaire Cependant, le roseau de cette jurisprudence française se devra certainement de plier à nouveau. [...]
[...] Le respect des droits de la défense Parmi les dispositions nouvelles, insérées dans le Code de procédure pénal à la suite de cette réforme, figure la possibilité pour l'avocat d'un MEC, d'avoir accès à certaines pièces de procédures tel que l'énumère l'article 63-4-1 : le procès verbal de notification de placement en garde à vue ainsi que des droits afférents, le certificat médical et le procès- verbal d'audition. À ceci près que l'avocat ne pourra prendre que des notes des documents. Finalement, le Législateur n'a pas osé octroyer à l'avocat la possibilité d'avoir accès à l'intégralité du dossier. [...]
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