Le prix n'équivaut plus systématiquement à une valeur pécuniaire, mais plus préoccupant est le fait que la Cour de cassation jongle entre résolution et nullité, à tel point qu'elle en oublierait -presque- les conditions essentielles de la formation de la vente.
Dans l'arrêt du 9 décembre 1986, il s'agit d'une convention ayant pour objet la vente d'une parcelle de terrain. En contrepartie l'acquéreur s'engageait à construire deux maisons et dépendances dont la description sommaire figurait dans la convention objet du litige, sur une autre parcelle, qui elle demeurait la propriété du vendeur. Il s'en suit une mésentente concernant les plans des bâtiments à construire. L'acquéreur est dans l'impossibilité d'exécuter son obligation, il assigne le vendeur pour obtenir la réalisation de la vente. Le vendeur assigne lui l'acquéreur pour obtenir l'annulation de la convention.
Dans un arrêt du 20 mars 1985, la Cour d'appel de Toulouse déboute l'acquéreur de sa demande, d'une part elle qualifie la convention objet du litige de contrat de vente, d'autre part elle prononce la nullité de la vente au motif que le prix, élément constitutif d'une vente, n'était pas déterminable dans ladite convention.
L'acquéreur débouté forme donc un pourvoi en cassation afin d'obtenir la réalisation de la vente, la Troisième Chambre civile rejette le pourvoi et confirme l'arrêt d'appel. Mais surtout, elle affirme que la vente d'une chose peut se réaliser moyennant une contrepartie autre qu'une somme d'argent.
[...] Ce qui le caractérise le bail à nourriture - mais ce qui caractérise aussi le contrat de vente dans l'espèce de 2008 - est sa nature extrêmement aléatoire, ici l'aléa est double, alors qu'il ne que simple dans la rente viagère (durée de vie du vendeur) le bail à nourriture va dépendre de la durée de vie du vendeur, mais encore de l'âge et de la santé du bailleur. Or, en l'espèce 2008 le vendeur est décédé seulement 3 mois après la conclusion du contrat. [...]
[...] 1ère du 24 mars 1993 qui affirme la nullité absolue comme sanction en cas de vileté du prix d'un contrat de vente- . En 2008 l'acquéreur n'a pas manqué à ses obligations, simplement celles-ci n'étaient pas constitutives d'un bail à nourriture, donc théoriquement c'est la nullité qui aurait du être prononcée. C'est d'ailleurs ce que réclamait la nièce du défunt. Car rappelons le, le juge doit constater : c'est un contrat de vente, donc nullité pour absence de cause, car prix dérisoire, parce que le prix doit être déterminable et sérieux (cf. [...]
[...] Mais de manière surprenante la Première Chambre civile a pu prononcer le 20 février 2008 la résolution d'une vente ayant un prix dérisoire vileté du prix En droit de la vente, le prix a usuellement un caractère monétaire, c'est une somme d'argent. Cela semble évident, mais au fil de sa jurisprudence la Cour de cassation a atténué cette exigence, ainsi l'arrêt de la Troisième Chambre civile du 9 décembre 1986 en est une des illustrations les plus parlantes la vente d'une chose peut être réalisées moyennant une contre partie autre qu'un versement de somme d'argent Dans l'arrêt de 1986, il s'agissait pour l'acquéreur de construire sur une parcelle du terrain dont il faisait l'acquisition, cette parcelle restée la propriété du vendeur. [...]
[...] Mais la Cour préfère confirmer les juges du fond et prononcer la nullité, en retenant un défaut de prix déterminable, nonobstant la volonté des parties. L'intention initiale des parties et la liberté contractuelle intervenant subsidiairement Selon Fabrice Leduc, le droit des contrats est traversé par l'antagonisme qui est l'utile et le juste, il privilégie toujours l'utile sur le juste Il ne se préoccupera de défendre la justice contractuelle, que dans des cas exceptionnels où on considère que là l'injustice est intolérable. [...]
[...] La définition des besoins vitaux retenue par la cour d'appel de Nîmes, confirmé par la Troisième Chambre civile, est rigoureuse, elle s'entend de la nourriture, de l'entretien, du logement et de la santé. Rappelons que si les juges du fond- confirmés par la Cour de cassation- avaient retenus la qualification de bail à nourriture, la solution aurait été différente. Le bail à nourriture n'est pas une vente moyennant une rente viagère, puisque la contrepartie du transfert de propriété n'est pas une somme d'argent. [...]
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