En l'espèce dans l'arrêt de 1986, le propriétaire d'un terrain bâti à déclarer en vendre une partie par acte sous seing privé à monsieur X, qui en contrepartie s'engageait à construire sur la propriété en question des bâtiments de surface suivant des plan d'un architecte. Cependant, le propriétaire n'ayant pas pris contact avec l'architecte, il assigne son cocontractant en nullité de leur convention. Ce dernier assigne alors le propriétaire en réalisation de la vente.
La cour d'appel de Toulouse (20 mars 1985) a débouté, monsieur X de sa demande de réalisation de la vente et a prononcé la nullité du contrat au motif que celui-ci n'avait pas de prix déterminable. Monsieur X forme alors un pourvoi en cassation au motif que le contrat conclu avec le propriétaire n'est pas un contrat de vente, mais soit une dation en payement, soit un contrat d'entreprise à forfait. Que de ce fait, le contrat ne suppose pas le l'existence d'un prix, ou paiement en argent. Ainsi, la cour d'appel aurait violé l'article 1582 du code civil.
[...] Il ne peut y avoir de contrat de vente si aucun prix n'est fixé. Le prix est un élément essentiel de ce contrat, dès lors c'est un critère de qualification. Le prix est l'objet de l'obligation de l'acheteur. Pour toutes ces raisons, le prix dans la vente doit être déterminé ou déterminable. Le prix est déterminable lorsque le contrat de vente à défaut de fixer le prix désigne les éléments précis et objectif de référence qui permettront la fixation ultérieure du prix en dehors d'un nouvel accord de volonté des parties, et en dehors de la volonté arbitraire de l'une d'entre elles. [...]
[...] Cela suppose alors comme nous l'avons dit, une contrepartie, un prix. En effet, le bail à nourriture est caractérisé par l'obligation de subvenir à la vie et aux aliments du vendeur ; ayant relevé que l'acte de vente ne mettant pas à la charge de l'acquéreur l'obligation d'assumer la subsistance du vendeur, la cour d'appel a pu estimer que le contrat litigieux ne constituait pas un bail à nourriture mais un contrat de vente qui pouvait être résolu pour vileté du prix Ainsi, c'est un contrat de vente qui suppose payement d'un prix, d'une contrepartie. [...]
[...] La question commune qui se pose est de savoir si la vente d'une chose peut être réalisée d'une autre manière que par le paiement d'une somme d'argent ? Peut-on alors obtenir l'anéantissement d'un contrat requalifié en contrat de vente par les juges pour vileté du prix ou défaut de prix, que ce dernier soit retranscrit par une somme d'argent ou par sa conversion en une autre obligation ? Dans l'arrêt de 1986, la cour de cassation estime que la vente d'une chose pouvant être réalisée moyennant une contre partie autre qu'un versement d'une somme d'argent, la cour d'appel n'a pas violé l'article 1582 en retenant que les parties avaient entendu conclure une vente Dans la seconde affaire, la cour énonce que le bail à nourriture est caractérisé par l'obligation contractée par l'acquéreur de subvenir à la vie et aux besoins de l'auteur de l'aliénation, spécialement, en lui assurant la fourniture et la prise en charge de ses aliments ; qu'ayant relevé que l'acte de vente ne mettant pas à la charge de l'acquéreur l'obligation d'assumer la subsistance du vendeur, la cour d'appel a pu estimer que le contrat litigieux ne constituait pas un bail à nourriture mais un contrat de vente qui pouvait être résolu pour vileté du prix Ainsi la cour reconnaît que le prix dans un contrat de vente n'est pas limité au versement d'une somme d'argent en rappelant son caractère nécessaire mais que toutefois ce prix doit être sérieux sous peine de résolution du contrat I. [...]
[...] Concernant la décision de 2008, ici encore, le juge requalifie le contrat en contrat de vente. En effet, le bail à nourriture est caractérisé par l'obligation contractée par l'acquéreur de subvenir à la vie et aux besoins de l'auteur de l'aliénation, spécialement en lui assurant la fourniture et la prise en charge de ses aliments L'acte de vente ne mettant pas à la charge de l'acquéreur l'obligation d'assumer la subsistance du vendeur dans l'affaire de 2008, la cour d'appel a pu estimer que le contrat litigieux ne constituait pas un bail à nourriture mais un contrat de vente. [...]
[...] Que se soit dans la décision de du 9 décembre 1986 ou celle du 20 février 2008, les juges ont constaté, en requalifiant eux-mêmes les contrats de contrats de vente, l'existence du prix dans ces contrats ; l'existence du prix étant une condition de validité du contrat de vente. Reste alors à déterminer la nature du prix dans le contrat de vente. B. Les différentes natures du prix dans le contrat de vente Le prix est la contre-partie généralement monétaire que l'acquéreur à l'obligation de payer au vendeur en contrepartie du transfert de propriété. [...]
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