Commentaire conjoint, arrêts, 10 juin 2004, 23 septembre 2004, sport, pratique d'un sport
Le 10 juin 2004 et le 23 septembre 2004, les juges de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ont rendu deux arrêts de rejet sur le thème du fait personnel dans le cadre de la pratique sportive.
En effet, ces arrêts placent les faits dans le cadre de la pratique d'un sport. Dans l'arrêt rendu le 10 juin 2004, un joueur a été blessé alors qu'il participait à un match de Polo après que son cheval ait chuté lors d'un contact avec un autre joueur. Les arbitres du match n'ont pas estimé que ce contact constituait une faute. Dans l'autre arrêt, rendu le 13 septembre 2004, un des participants à un entrainement de karaté a été blessé à l'œil à la suite d'un coup porté par une autre participante.
[...] Ainsi le juge civil va pouvoir ainsi caractériser une faute civile alors que les autorités sportives compétentes n'ont pas retenu de faute, et il pourra aussi écarter toute faute civile en présence d'une faute sportive. Une application de la théorie de l'acceptation des risques soumis au contrôle du juge En effet, dans un arrêt rendu le 21 juin 1979 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, les juges vont déclarer que la responsabilité d'un pratiquant d'un sport n'est engagée à l'égard d'un autre participant que si ce dernier a porté un coup de façon déloyale ou dans des conditions créant un risque anormal. [...]
[...] Dans ce deuxième arrêt, la victime a assigné la participante et son assureur en responsabilité et indemnisation. Un arrêt a par la suite été rendu le 25 novembre 2002 par la cour d'appel de Reims, dans lequel les juges ont condamné la participante à indemniser les conséquences dommageables résultant de l'accident. La société agissante aux droits de cette dernière et de son assureur, a fait grief de cet arrêt. En effet, elle conteste le fait que la cour d'appel a reconnu que le coup avait été volontairement porté au visage de la victime alors que ce coup n'était pas volontaire et a été réalisé pendant un entraînement, n'engageant ainsi pas la responsabilité de la participante. [...]
[...] Puisque la responsabilité ne pourra être engagée que dans ce cadre précis par une action volontaire manquant au règlement du sport, il y a un début de limitation du rôle de l'appréciation du juge par la reconnaissance d'une possible exonération de la responsabilité d'un pratiquant d'un sport. En l'espèce, les juges de la cour d'appel et de la Cour de cassation vont se fonder sur le fait que la faute commise était volontaire et contraire aux règles de la discipline. Le fait que l'auteur du coup soit une karatéka expérimentée, au vu de son grade, caractérise encore plus le caractère fautif de son comportement. [...]
[...] En effet, dans un arrêt rendu par la 2e chambre civile de la Cour de cassation le 4 novembre 2010, les juges ont abandonné cette théorie de l'acceptation des risques dans le cadre de la pratique sportive. Dans l'arrêt en question, le conducteur d'une moto avait, lors d'une compétition, entraîné une collision avec un autre participant. Les juges de la Cour de cassation ont choisi de ne pas retenir la théorie de l'application des risques, car même si l'accident s'était déroulé pendant l'entraînement, dans un circuit fermé consacré à cette activité, cela impliquait des risques anormaux à la pratique d'une activité sportive. [...]
[...] Il ne pouvait pas y avoir d'exonération de responsabilité vu les risques. Seule l'acceptation d'un risque anormal pourra toujours exonérer l'auteur, car une telle acceptation s'assimilerait à une faute de la victime. Cette jurisprudence de 2010 sera consacrée en droit positif par une loi du 12 mars 2012 introduisant un article L 321-3-1 du code du sport en vertu duquel ne pourront plus être tenus pour responsable des dommages matériels causés à un autre pratiquant du sport, les pratiquants sportifs. [...]
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