Quelles sont les conséquences de l'absence de texte dans la répartition des compétences entres les deux juridictions ? C'est une réponse jurisprudentielle échelonnée qui a été apportée à la question, les deux arrêts de référence susvisés proposant des éléments de réponse.
Dans les deux espèces, des propriétés immobilière privées sont réquisitionnée par l'Etat : d'une part pour une durée supérieure à la durée prévue initialement par le décret (c'est une emprise jugée comme irrégulière dans son caractère temporel) et d'autre part pour des propriétés qui n'auraient pas été prévues par le décret (une emprise irrégulière dans son caractère spatial). Dans les deux situations, les propriétaires demandent réparation à l'Etat. Dans le premier arrêt, le propriétaire invoque une restitution trop tardive de sa propriété alors que dans le second il invoque une réquisition étendue de manière illégitime (car non prévue par le décret) de certains locaux.
[...] L'encadrement néanmoins réfléchi de la répartition des compétences Il serait approprié de s'intéresser à la répartition des compétences juridictionnelles qui varie selon la qualification donnée à la situation. Dans le cas de la voie de fait, le champ est autrement plus large car il y a association de la protection de la propriété et des libertés fondamentales mais il s'agit d'une application plus restreinte quant au degré d'illégalité : celle-ci doit être grave alors que toute illégalité suffit à la mise en œuvre de la théorie de l'emprise irrégulière. [...]
[...] C'est le fond du problème, le juge judiciaire traditionnel garant des libertés pourrait- il s'immiscer dans la relation entre l'administration et ses administrés ? La réponse ne saurait être que partielle, sinon évasive. Ici il faut nécessairement revenir à la formulation proposée par les deux arrêts. Dans le premier, le Tribunal des conflits relève que l'administration a reconnu elle-même l'absence de réquisition, de même que dans le second il ne résulte pas clairement des ordres du préfet que les dites propriétés aient été exclues de la réquisition Tout cela nous mène à affirmer que dans les deux cas, l'administration aura été en amont de la décision et que c'est bien elle qui influe sur la teneur des actes administratifs la concernant. [...]
[...] La compétence du juge judiciaire souffre de limites rappelées dans les deux arrêts du Tribunal des conflits : il n'est pas juge de la légalité des actes de l'administration. C'est une limite cruciale car décisive quant au partage des compétences juridictionnelles. La légalité des actes administratifs maintenue en dehors de la sphère d'appréciation du juge judiciaire La principale limite portée à la compétence du juge judiciaire en ce qui concerne les suites d'une emprise peut sembler tout à fait justifiée. [...]
[...] L'encadrement de la répartition des compétences entre les deux ordres juridictionnels semble donc rattachée à la qualification même de la situation d'espèce : si il y a une emprise simple, le juge judiciaire pourra tout au plus demander des indemnités à l'administration ; si une voie de fait survient, la plénitude de compétence devient effective et le juge pourra alors prononcer toute mesure pour forcer cette même administration à s'exécuter. Néanmoins, il faut noter que le Tribunal des Conflits encadre cette répartition des compétences de manière réfléchie et remarquable. [...]
[...] Commentaire comparé des décisions du Tribunal des Conflits du 17 Mars 1949, Société Hôtel du Vieux Beffroi et Société Rivoli-Sébastopol Quelles sont les conséquences de l'absence de texte dans la répartition des compétences entres les deux juridictions ? C'est une réponse jurisprudentielle échelonnée qui a été apportée à la question, les deux arrêts de référence susvisés proposant des éléments de réponse. Dans les deux espèces, des propriétés immobilières privées sont réquisitionnées par l'Etat : d'une part pour une durée supérieure à la durée prévue initialement par le décret (c'est une emprise jugée comme irrégulière dans son caractère temporel) et d'autre part pour des propriétés qui n'auraient pas été prévues par le décret (une emprise irrégulière dans son caractère spatial). [...]
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