Pour la doctrine progressiste, le droit du travail a pour but d'améliorer la situation du salarié. En effet, la Cour de cassation se montre indulgente envers le salarié en litige avec son employeur quant à l'admission de la preuve. Les deux décisions de la Cour de cassation l'une, rendue par la chambre criminelle le 4 janvier 2005 favorisant les droits du salarié l'autre, rendue par la Chambre sociale le 17 mai 2005 faisant preuve d'une certaine sévérité à l'égard de l'employeur quant au motifs justifiant un licenciement pour faute grave, illustrent cette affirmation.
Dans la première espèce, Gilles X est poursuivi du chef de vol pour avoir, à l'insu de son employeur, photocopié des documents appartenant à l'entreprise qui l'employait. Son employeur demande sa condamnation. Dans la seconde espèce, à la suite de la découverte de photos érotiques dans le tiroir du bureau de M.X, son employeur a procédé à une recherche sur le disque dur de son ordinateur hors sa présence et a découvert un ensemble dossiers totalement étranger à ses fonctions figurant sous un fichier intitulé « perso ». A la suite de quoi, l'employeur a licencié M.X pour faute grave. M.X demande la remise en cause de ce licenciement.
Dans la première affaire, la Cour d'appel de Nancy, par un arrêt du 11 mars 2004, a déclaré Gilles X coupable de vol au motif que les photocopies litigieuses ont été réalisées à l'insu de l'employeur et que le motif de l'appréhension frauduleuse de celles-ci était indifférent. La seconde affaire a amené la Cour d'appel de Paris, par un arrêt du novembre 2002, a écarté les prétentions de M.X au motif que la découverte des photos érotiques constituait une circonstance exceptionnelle autorisant l'employeur à contrôler le contenu du disque dur de l'ordinateur du demandeur.
Les faits de la première espèce nous conduisent à nous demander si des documents d'une entreprise appréhendés frauduleusement peuvent servir la défense du salarié en litige contre son employeur. En second lieu, les faits invoqués dans la décision du 17 mai 2005 fondent le problème de savoir si la découverte de photos érotiques constitue une circonstance particulière permettant à un employeur de consulter le disque dur de son salarié hors sa présence.
Dans les deux espèces, la Cour de cassation casse et annule les arrêts rendus par la Cour d'appel de Nancy et la Cour d'appel de Paris. D'une part, la Chambre criminelle affirme que le mobile de l'appréhension frauduleuse des documents était indifférent et que les juges du fond auraient dû vérifier si ces documents étaient strictement nécessaires à l'exercice des droits de la défense du salarié. D'autre part, la Chambre sociale indique que l'employeur ne pouvait pas consulter les fichiers personnels du salarié hors sa présence au motif que cette consultation était justifie par aucun risque ou événement particulier.
Par ces deux solutions, autant la Chambre criminelle que la Chambre sociale de la Cour de cassation tendent à protéger au maximum les intérêts du salariés au profit de ceux de l'employeur (I) tout en laissant une marche de manœuvre à l'employeur sous certaines conditions déterminées par la jurisprudence (II.)
[...] La Chambre criminelle réaffirme, ici, le principe posé par la jurisprudence Nikon qui a conforté l'existence d'une sphère de vie privée au sein même de l'entreprise, sphère identifié par le salarié. Il est donc admis que l'employeur ne peut ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme personnels. Il revient donc au salarié de qualifier ses dossiers car les dossiers contenu dans le disque dur de l'ordinateur utilisé dans l'exercice de ses fonctions sont en principe professionnel. Les fichiers non qualifiés personnels sont, par conséquent, susceptibles d'être ouvert par l'employeur s'il le souhaite. [...]
[...] D'un coté, la chambre social affirme pour la première fois que la salarié peut produire en justice, dans le dessein d'assurer sa défense dans le litige l'opposant à son employeur, des documents appartenant à l'entreprise dès lors qu'il en a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Mais de l'autre, la chambre criminelle décide, qu'en s'emparant de tels documents, le salarié commet un vol, même si son geste a été dicté par le souci d'assurer sa défense dans le cadre d'un litige actuel ou futur avec son employeur. [...]
[...] Le salarié se trouve donc soumis à deux conditions cumulatives pour l'appréhension de documents appartenant à son employeur, ce qui l'empêche de porter atteinte au droit de propriété de celui-ci sans raison valable. La seule raison valable semble être pour le salarié l'exercice du droit de la défense. [...]
[...] Cela revient à dire que l'employeur a tout de même la possibilité d'effectuer un contrôle sur le disque dur de son salarié. Cet arrêt permet l'accès aux fichiers personnels du salarié dès lors que l'intéressé est présent ou au moins averti. Cette condition disparaît en cas de risque ou de circonstances exceptionnelles ou de risque pour l'entreprise. L'urgence absolue semble être le critère à retenir, l'employeur ne pouvant attendre la présence du salarié . Cette limite résulte de l'application que font les juges de l'article L120-2 du Code du travail et de la mise en oeuvre du principe de proportionnalité entre atteinte à la vie privée et risque encouru par l'entreprise. [...]
[...] La seconde affaire a amené la Cour d'appel de Paris, par un arrêt du novembre 2002, a écarté les prétentions de M.X au motif que la découverte des photos érotiques constituait une circonstance exceptionnelle autorisant l'employeur à contrôler le contenu du disque dur de l'ordinateur du demandeur. Les faits de la première espèce nous conduisent à nous demander si des documents d'une entreprise appréhendés frauduleusement peuvent servir la défense du salarié en litige contre son employeur. En second lieu, les faits invoqués dans la décision du 17 mai 2005 fondent le problème de savoir si la découverte de photos érotiques constitue une circonstance particulière permettant à un employeur de consulter le disque dur de son salarié hors sa présence. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture