Les deux arrêts présentés ici sont atypiques dés lors qu'ils comportent une directive dans leurs deux visas. En effet, ces deux arrêts récents en matière de produits défectueux n'applique pas la législation de 1998, puisque concernant des produits dont la mise en circulation est antérieure à 1998. Du fait de la lenteur du législateur, la Cour applique par des moyens détournés la directive visant à l'harmonisation de la législation européenne en matière de produits défectueux. De ce fait, ces deux arrêts dégagent les grands principes applicables aux instances en cours pour des produits dont la mise en circulation est antérieure à 1998. Ainsi, et dans le premier arrêt en date du 23 septembre 2003, un mois après la dernière injection de son vaccin contre l'hépatite B, une femme a contracté une sclérose en plaque. En faisant valoir que la sclérose était due à la vaccination, cette dernière a assigné la société productrice du vaccin en justice. Après avoir accepté l'indemnisation proposée par la DGS, un arrêt de la Cour d'Appel de Versailles en date du 2 mai 2001 l'accueille dans ses demandes. Le laboratoire se pourvoit en cassation. Pour justifier sa décision, la Cour d'Appel avance six arguments : les causes de la sclérose en plaques sont inconnues, les expertises et les études scientifiques réalisées ne permettaient pas de conclure à l'existence d'un lien de causalité entre la maladie et la vaccination, toutefois, la possibilité d'existence de ce lien ne pouvait être écartée de façon certaine, de plus, et avant les premières injections, Mme X. était en parfaite santé, des cas similaires ont été constatés chez d'autres patients, enfin dans le cas de Mme X., il n'a été relevé aucune autre cause de déclenchement de la maladie. Ici, les requérants se demande si l'hypothèse de l'existence d'un lien de causalité par défaut de preuve contraire permet d'engager la responsabilité du laboratoire. Elle casse l'arrêt de la Cour d'appel. Dans son attendu de principe, elle énonce que pour engager la responsabilité du producteur selon le régime des produits défectueux, trois éléments doivent être prouvés par le demandeur : le dommage, le défaut du produit, le lien de causalité entre le défaut et le dommage. En l'espèce, si le dommage est prouvé, le défaut du produit ne l'est pas et le lien de causalité est établie en utilisant la méthode de la causalité adéquate, le lien de causalité est donc probable mais pas certain. Dans le second arrêt, en date du 5 avril 2005, le requérant a contracté, à la suite de l'administration de médicaments, le syndrome de Lyell. Estimant que sa maladie était due aux deux médicaments qui lui avaient été administrés, la victime assigne les deux laboratoires producteurs en justice. Un arrêt de la Cour d'Appel de Rennes en date du 5 décembre 2000 l'accueille dans ses demandes. Les deux laboratoires se pourvoient donc en cassation. Pour se dégager de sa responsabilité, le Laboratoire AVENTIS invoque trois arguments : il n'est pas prouvé que la victime ait absorbé le médicament remis en cause. De plus, la parole de la victime ne peut valoir preuve. Dans un second temps, son impossibilité de produire des preuves n'a pas été justifiée. Puis, par défaut d'une telle preuve, la Cour d'Appel ayant procédé par déduction, elle n'a pas justifié légalement sa décision. Enfin, en évoquant un lien de causalité probable et non certain entre la prise du médicament et la maladie, la Cour d'Appel n'a pas justifié sa décision. De même et pour se dégager de sa responsabilité, le laboratoire GLAXOSMITHKLINE présente deux arguments : elle n'a manqué en aucun cas à son obligation d'information puisqu'elle avait précisé cet effet indésirable sur la notice. Puis, dans un second temps, elle reproche à l'arrêt de la Cour d'Appel d'avoir seulement constater que certains des principes actifs du médicament en cause sont dangereux, même si la manifestation du danger est rare. Deux questions sont ici posées à la Cour de Cassation. D'une part, Quels sont les critères pour qualifier l'existence d'un lien de causalité entre le dommage et le produit défectueux ? D'autre part, quels sont les critères requis pour qualifier un produit de défectueux ? En ce qui concerne le laboratoire AVENTIS, il ne saurait se dégager de sa responsabilité puisque la Cour d'Appel a parfaitement justifié sa décision. D'une part, elle a utilisé son pouvoir souverain d'appréciation pour juger que la victime avait bien absorbé ce médicament et que d'autre part, le lien de causalité avec la maladie était scientifiquement reconnu. Enfin, la victime ne présentait aucune prédisposition à contracter la maladie et qu'elle ne pouvait pas être due à une autre cause que celle-ci. Par conséquent, elle ne peut s'exonérer de sa responsabilité. En ce qui concerne le Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, elle constate dans un premier temps, qu'il n'était nullement reproché à cette dernière un manque à son obligation d'information. Dans un second temps, et statuant sur la deuxième branche du moyen, elle interprète l'article 1147 du Code Civil à l'aide de la Directive du Conseil des Communautés Européennes. Ainsi et selon l'article 6 de cette directive, elle considère que la Cour d'Appel a privé son arrêt de base légale en ne recherchant pas si les circonstances de présentation du produit, l'usage que le public pouvait en attendre, la gravité des effets nocifs constatés, elle ne pouvait pas qualifié le produit de défectueux. Peut on donc dire que ce raisonnement de la Cour est un moyen détourné d'appliquer la loi de 1998 pour des produits plus anciens ? Pour détailler et comprendre ces deux arrêts complémentaires, il convient tout d'abord d'en étudier les fondements juridiques (I) puis de comprendre le régime juridique mis en place par la Cour de Cassation (II).
[...] Le laboratoire se pourvoit en cassation. Pour justifier sa décision, la Cour d'Appel avance six arguments : les causes de la sclérose en plaques sont inconnues, les expertises et les études scientifiques réalisées ne permettaient pas de conclure à l'existence d'un lien de causalité entre la maladie et la vaccination, toutefois, la possibilité d'existence de ce lien ne pouvait être écartée de façon certaine, de plus, et avant les premières injections, Mme X. était en parfaite santé, des cas similaires ont été constatés chez d'autres patients, enfin dans le cas de Mme X., il n'a été relevé aucune autre cause de déclenchement de la maladie. [...]
[...] Dans un troisième temps, la Cour évoque un caractère temporel. Ainsi, un produit et plus précisément un médicament est reconnu comme défectueux lorsque, lors de sa mise en circulation, les effets indésirables étaient connus de tous. Par conséquent, et dans un exemple plus précis, il est impossible de mettre en jeu la responsabilité des fabricants d'amiantes sur ce critère, dans la mesure où ses effets nocifs n'étaient pas connus à l'époque. Enfin, le juge devra également prendre en compte la gravité des effets nocifs constatés, à savoir l'impact de l'utilisation du produit sur la santé de la victime. [...]
[...] Deux questions sont ici posées à la Cour de Cassation. D'une part, Quels sont les critères pour qualifier l'existence d'un lien de causalité entre le dommage et le produit défectueux ? D'autre part, quels sont les critères requis pour qualifier un produit de défectueux ? En ce qui concerne le laboratoire AVENTIS, il ne saurait se dégager de sa responsabilité puisque la Cour d'Appel a parfaitement justifié sa décision. D'une part, elle a utilisé son pouvoir souverain d'appréciation pour juger que la victime avait bien absorbé ce médicament et que d'autre part, le lien de causalité avec la maladie était scientifiquement reconnu. [...]
[...] Sans pour autant lui donner d'effet direct, elle créée et légitime cette nouvelle interprétation en dégageant des grands principes qui seront applicables aux produits défectueux en général et plus encore, la loi de 1998 ne s'appliquant qu'au produit mis en circulation avant cette date, elle permettra d'appliquer ce régime à tous les produits mis en circulation depuis 1985. Ainsi, et comme un mea culpa vis-à-vis du législateur communautaire, la jurisprudence légitime ainsi son action pour pallier la lenteur législative. Conditions générales d'engagement de la responsabilité du producteur d'un produit défectueux. [...]
[...] Par conséquent, elle ne peut s'exonérer de sa responsabilité. En ce qui concerne le Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, elle constate dans un premier temps, qu'il n'était nullement reproché à cette dernière un manque à son obligation d'information. Dans un second temps, et statuant sur la deuxième branche du moyen, elle interprète l'article 1147 du Code Civil à l'aide de la Directive du Conseil des Communautés Européennes. Ainsi et selon l'article 6 de cette directive, elle considère que la Cour d'Appel a privé son arrêt de base légale en ne recherchant pas si les circonstances de présentation du produit, l'usage que le public pouvait en attendre, la gravité des effets nocifs constatés, elle ne pouvait pas qualifié le produit de défectueux. [...]
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