« Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité » : article 1892 du Code civil.
Dans un arrêt du 28 mars 2000, la Cour de cassation se prononce sur la nature d'un contrat de prêt consenti par un professionnel du crédit.
Un contrat de vente a été conclu. L'acheteur a contracté un prêt auprès d'un établissement de crédit qui s'est engagé à verser directement le montant du prêt à la société venderesse lorsque cette dernière l'informerait de la livraison de la chose achetée. Pour ce faire, l'acheteur devait souscrire à une assurance-vie. Ceci a été fait et le bon de livraison a été remis. Or, avant la remise de ce bon, l'acheteur est mort.
Il y a alors eu contestation sur la qualité du matériel livré et le prêteur n'a pas voulu verser le montant du prêt à la venderesse
Les héritiers de l'acheteur ont assigné la venderesse en résiliation de la vente et le prêteur en condamnation du versement du montant du prêt.
La Cour d'appel dans son arrêt du 1er octobre 1997 a fait droit à la demande des héritiers.
L'établissement de crédit a formé un pourvoi en cassation aux moyens que le contrat de prêt ne s'était pas formé, qu'il était conclu intuitu personae et que donc sans remise des fonds à l'emprunteur, l'engagement du prêteur ne pouvait être « qu'une promesse de prêt dont l'inexécution ne pouvait donner lieu qu'à des dommages-intérêts ».
Il s'agit de savoir si le contrat portant sur un prêt consenti par un professionnel du crédit a un caractère réel.
La Cour de cassation dans son arrêt du 28 mars 2000 a prononcé un revirement de jurisprudence et complété la jurisprudence de 1998. Elle a rejeté le pourvoi au motif que « le prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel ».
A la suite de cet arrêt, s'est posée la question de savoir si cette jurisprudence devait s'entendre a contrario ou par analogie. L'arrêt du 7 mars 2006 y a répondu.
L'arrêt du 7 mars 2006 complète l'arrêt de 2000.
En l'espèce, un contrat de prêt a été conclu entre deux personnes. Le prêteur a assigné « l'emprunteuse » en remboursement des sommes d'argent prêtées.
La Cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 12 septembre 2002 a rejeté la demande du prêteur.
Le prêteur a formé un pourvoi en cassation aux motifs que si la cause de l'engagement du débiteur n'est pas prouvée le contrat de prêt est valable et que ce dernier est un contrat réel en ce qu'il suppose la remise de la chose pour exister.
Il s'agit de savoir si le contrat portant sur un prêt consenti par un non-professionnel du crédit a un caractère réel.
La Cour de cassation dans son arrêt du 7 mars 2006 énonce que « le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui suppose la remise d'une chose ». Dès lors, en l'absence de preuve du versement des sommes d'argent, le contrat ne peut être considéré comme existant par les juges.
Il s'agira d'après les deux espèces de déterminer le caractère du contrat de prêt suivant que ce dernier est consenti par un professionnel du crédit ou par un non-professionnel du crédit. Il s'agit dans les deux espèces de contrat de prêt de consommation.
S'il y a absence d'un contrat réel dans le prêt consenti par un professionnel du crédit (I) il y a présence d'un contrat réel dans le prêt non consenti par un professionnel du crédit (II).
[...] Il s'agissait alors d'un contrat unilatéral car il y avait deux consentements mais une seule obligation : l'obligation de restituer la chose prêtée par équivalence. La chose restituée devait être de même quantité et de même qualité que le bien prêté. La nature du contrat avait pour conséquence que la promesse de prêt ne valait pas prêt et, son inexécution ne pouvait être sanctionnée que par des dommages-intérêts (Cour de cassation juillet 1981). La preuve de l'existence du contrat consistait à prouver la remise de la chose. [...]
[...] À partir de cette constatation, la Cour de cassation relève que la Cour d'appel a jugé à bon droit que le prêteur est obligé au paiement de la somme convenue par l'effet de cet accord de volonté dès lors que toutes les conditions rattachées à ce contrat de prêt sont réunies. Elle admet alors que le contrat de prêt consenti par un professionnel se forme dès l'échange des consentements entre les parties, le contrat est alors consensuel. Cette nouvelle nature du contrat de prêt emporte de nombreuses conséquences. Le contrat conclu entre les parties n'est plus considéré comme étant unilatéral mais synallagmatique. [...]
[...] La Cour de cassation dans son arrêt du 28 mars 2000 a prononcé un revirement de jurisprudence et complété la jurisprudence de 1998. Elle a rejeté le pourvoi au motif que le prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel À la suite de cet arrêt, s'est posée la question de savoir si cette jurisprudence devait s'entendre a contrario ou par analogie. L'arrêt du 7 mars 2006 y a répondu. L'arrêt du 7 mars 2006 complète l'arrêt de 2000. [...]
[...] En effet, il est logique que la preuve des sommes versées soit demandée quand un prêteur demande la restitution de celles-ci. Comme le dit Mr Leveneur, le caractère du prêt importe peu sur la preuve demandée au prêteur car il serait improbable de voir une action en remboursement prospérer sans que la remise des fonds ne soit prouvée par le prêteur. L'article 1315 du Code civil dispose dans son alinéa que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver C'est donc bien au prêteur de prouver l'obligation de restitution qui pèse sur l'emprunteuse afin de se voir restituer le montant total des sommes versées et ce quel que soit la nature du contrat de prêt. [...]
[...] En l'espèce, un contrat de prêt a été conclu entre deux personnes. Le prêteur a assigné l'emprunteuse en remboursement des sommes d'argent prêtées. La Cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 12 septembre 2002 a rejeté la demande du prêteur. Le prêteur a formé un pourvoi en cassation aux motifs que si la cause de l'engagement du débiteur n'est pas prouvée le contrat de prêt est valable et que ce dernier est un contrat réel en ce qu'il suppose la remise de la chose pour exister. [...]
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