Ces trois arrêts de la première chambre civile de la cour de cassation, en date des 6 janvier 1976, 25 mai 1982 et 29 janvier 2002, traitent des régimes matrimoniaux et plus précisément de la modification du contrat de mariage en cours d'union. En droit français, il existe un principe d'immutabilité des régimes matrimoniaux, malgré l'intervention du législateur par une loi du 13 juillet 1965 qui opte pour une voie intermédiaire : la mutabilité contrôlé des régimes matrimoniaux. En effet, le principe d'immutabilité est maintenu, même s'il existe désormais deux tempéraments à ce principe : les modifications judiciaires et les modifications conventionnelles sous contrôle judiciaire du contrat de mariage. Le contrat de mariage étant défini comme la convention notariée par laquelle les époux fixent leur régime matrimonial.
Les trois arrêts d'espèce se situent dans le champ des modifications conventionnelles sous contrôle judiciaire du contrat de mariage. En effet, dans les deux premières hypothèses, il s'agit de couples mariés sans contrat de mariage, donc soumis au régime légal, qui souhaitent, en cours d'union, modifier ce régime en concluant une convention modificative soumise à une homologation judiciaire par le TGI de la résidence de la famille ; et la dernière hypothèse est celle d'une enfant naturelle qui souhaite intenter une action en retranchement à l'encontre de son père qui s'est remarié sous le régime de la communauté universelle.
L'arrêt de cassation du 6 janvier 1976, vise les époux Alessandri, qui s'étaient mariés en 1953 sans avoir fait de contrat de mariage, et qui ont par contrat passé en 1972, adopté le régime de la communauté universelle et prévu en cas de prédécès du mari, l'attribution de toute la communauté à l'épouse survivante, sans que les héritiers du mari puissent reprendre les apports et capitaux tombés en communauté du chef de leur auteur. Les époux ont voulu faire homologuer leur contrat de mariage, mais la cour d'appel de Bastia, le 12 mars 1974 a refusé cette homologation. Ils se sont donc pourvu en cassation, et ont obtenu gain de cause.
L'arrêt de rejet de la première chambre civile de la cour de cassation, en date du 25 mai 1982, vise les époux Jacquard qui s'étaient mariés en 1938 sans avoir fait de contrat de mariage, et qui ont décidé de substituer à leur régime matrimonial primitif celui de la communauté universelle avec attribution intégrale des biens au conjoint survivant par acte notarié du 8 mai 1980. Le jugement de première instance a refusé l'homologation de l'acte notarié et la cour d'appel de Bourges a, le 25 mars 1981, rendu un arrêt confirmatif. Les époux ont formé un pourvoi en cassation, mais ils n'ont pas obtenu gain de cause.
L'arrêt de cassation partielle du 29 janvier 2002 vise Daniel X. qui a épousé Madame Y., veuve Z., le 19 novembre 1983, sous le régime de la communauté universelle, leur contrat de mariage comportant une clause d'attribution intégrale de la communauté à l'époux survivant « qu'il existe ou non des enfants ». Daniel X. est décédé le 29 décembre 1987. Melle Virginie D., née le 25 septembre 1968, a obtenu le 20 novembre 1995 une décision du juge des tutelles lui reconnaissant la possession d'état d'enfant naturel de Daniel X. Une procédure complexe s'est engagée entre sa veuve, sa sœur, ses neveux et nièces et sa fille naturelle. La cour de cassation a due statuer sur la recevabilité de l'action en retranchement introduite par l'enfant naturel contre l'avantage matrimonial consenti par le défunt à son nouveau conjoint, et elle a opéré un important revirement jurisprudentiel.
De ces trois arrêts de la cour de cassation découlent des problèmes de droit : Quelles sont les conditions de la modification du contrat de mariage? Et, Quels sont les effets du changement de régime matrimonial, à l'égard des héritiers?
Ces problèmes seront résolus en deux parties successives : la première s'attachant à analyser les conditions de la modification du contrat de mariage, au sens de l'article 1397 du code civil, au travers des notions d' « intérêt de famille » et d' « appréciation d'ensemble », et la seconde s'attachant à analyser la recevabilité l'action en retranchement de l'article 1527 alinéa 2 du même code à la lumière de la loi du 3 décembre 2001 et de la Convention européenne des droits de l'Homme.
[...] Des conditions strictes nécessaires à la modification du contrat de mariage Selon l'article 1397 alinéa 1er du code civil Après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l'homologation du tribunal de leur domicile La loi reconnaît donc la validité d'un tel changement, mais elle le soumet à des conditions strictes de forme, de délai et de fond. La difficulté résidant dans l'interprétation de la notion d'intérêt de famille A. Une notion floue : l'intérêt de famille A la vue de l'article 1397 alinéa 1er, il apparaît que l'objectif poursuivi par les époux, dans la modification de leur contrat de mariage, doit être l'intérêt de famille. [...]
[...] Melle D demande également l'application de l'article 1527 alinéa 2 en présence d'enfants d'un précédent mariage, les avantages matrimoniaux retirés d'une communauté conventionnelle qui excéderaient la quotité disponible, seraient sans effet pour l'excédent Mais la cour d'appel de Reims, le 14 septembre 1999, a refusé d'appliquer cet article au motif que la protection qu'il prévoyait n'a pas étendu au bénéfice de l'enfant naturel, elle fait donc une interprétation stricte de la notion d'enfant d'un précédent mariage La cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel sur ce point, en effet, elle énonce que les enfants légitimes nés d'un précédent mariage et les enfants naturels nés d'une précédente liaison se trouvent dans une situation comparable quant à l'atteinte susceptible d'être porté à leur droits successoraux en cas de remariage de leur auteur sous le régime de la communauté universelle et elle en déduit que la finalité de la protection assurée aux premiers, commande qu'elle soit étendue aux seconds et ce au regard du principe de non discrimination selon la naissance, édicté par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales la cour d'appel aurait donc violé l'article 1527 alinéa 2 du code civil, l'article 1 du protocole additionnel à la CEDH et l'article 14 de la CEDH. La cour de cassation semble donc opérer un contrôle de conventionalité de l'article 1527 alinéa 2 par rapport à la CEDH. [...]
[...] La cour de cassation, le 6 janvier 1976, casse l'arrêt d'appel au motif que le souci d'assurer la situation pécuniaire du conjoint survivant répond à un intérêt familial de nature à justifier le changement du régime matrimonial elle pose donc le principe que le seul fait que l'un des membres de la famille risquerait de s'en trouver lésé n'interdit pas nécessairement la modification ou le changement envisagé. On peut donc en déduire que l'intérêt de la famille est l'intérêt d'un groupe qui transcende les intérêts individuels. [...]
[...] Au travers de cet arrêt de 1976, il apparaît que cet intérêt peut appartenir au seul conjoint survivant, en effet, l'intérêt d'un seul époux peut être conforme à l'intérêt de la famille. L'arrêt du 25 mai 1982 apporte également une précision importante sur la notion d'intérêt de famille : Sans qu'il y ait lieu d'exiger que le patrimoine familial soit en péril pour justifier le changement de régime matrimonial, les intéressés doivent établir l'existence de l'intérêt familial C'est donc aux époux qu'il appartient de démontrer l'existence d'un intérêt familial, chose qu'ils n'avaient pas faite, en l'espèce, puisqu'ils s'étaient contentés d'invoquer les menaces que le comportement de leur fils faisait peser sur la conservation du patrimoine familial. [...]
[...] Conformément à la majorité de la majorité de la doctrine, l'arrêt de cassation du 6 janvier 1976 est rendu en faveur d'une vérification de la réalité de l'intérêt familial par le juge. Le fait de définir les intérêts à considérer pour justifier le changement de régime ou s'y opposer est une question de droit, qui relève naturellement du contrôle de la cour de cassation. Elle a effectué ce contrôle tant dans l'arrêt de 1976 où elle estime que le souci d'assurer la situation pécuniaire du conjoint survivant répond à un intérêt familial, que dans l'arrêt de 1982 où elle estime que les rapports avec l'un des enfants ne suffit pas à justifier d'un intérêt familial. [...]
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