Commentaire comparé d'arrêts, Troisième Chambre civile, Cour de cassation, 18 novembre 1998, suma divisio, nature des biens, identité du propriétaire, acquisition de la propriété
Si la question de la nature des biens est envisagée par la suma divisio, la question de l'identité du propriétaire et de l'acquisition de la propriété peut parfois poser problème, particulièrement dans le cas d'autorisations administratives viticoles. La 3e chambre civile de la Cour de cassation a eu à répondre à ces questions dans deux arrêts rendus le 18 novembre 1998.
Dans le premier arrêt, n°96-22102, un bail a été donné sur une parcelle de terre à vignes. Les preneurs au bail obtiennent des autorisations administratives de plantation. Finalement congé leur est donné par le bailleur le 1er novembre 1994 afin que son fils puisse exploiter la parcelle en question.
L'affaire est introduite devant la justice. La Cour d'appel de Reims déboute le bailleur qui se prévaut de la théorie de l'accession sur les plants de vigne.
[...] La solution adoptée par la Cour de cassation dans les deux arrêts rendus le 18 novembre 1998 ne fait que confirmer la jurisprudence antérieure tout en la complétant. B. Un raisonnement dans la lignée des jurisprudences précédentes La Cour de cassation s'était déjà intéressée à la question de la propriété des pieds de vigne et des droits de plantation et d'arrachage. Les arrêts rendus le 18 novembre 1998 ne font que compléter la jurisprudence antérieure. Ainsi la 3e chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 avril 1996 avait jugé une première fois que les droits de plantation étaient attachés à l'exploitation et avait rejeté la qualification de meuble de ces mêmes droits. [...]
[...] Dès lors est-il possible de le faire avant l'expiration du bail ? Finalement la Cour de cassation a tranché dans un arrêt rendu le 24 mars 1999 dans lequel elle a affirmé que l'accession était immédiate. Si le bailleur devient le titulaire des droits de plantation, dès lors le preneur au bail n'en est plus titulaire et ne peut donc plus imposer l'arrachage au bailleur afin de sauvegarder ses droits de replantation. La Cour de cassation ayant affirmé le lien entre les pieds de vigne et les droits de plantation, particulièrement dans le 2e arrêt de 1998, fait que le sort des vignes et des droits est lié. [...]
[...] Néanmoins, la Cour de cassation, dans les deux arrêts rendus le 18 novembre 1998, affirme que ces droits appartiennent au bailleur du fait de sa propriété sur les plants de vigne. Deux types de propriétés sont ainsi entremêlés, celle des droits de plantation et d'arrachage et celle des pieds de vigne. En liant ainsi le sort des droits de plantation à celui des plants de vigne, la Cour de cassation indique clairement que les droits de plantation, même s'ils sont accordés au preneur au bail qui est l'exploitant de la parcelle, appartiennent en réalité au propriétaire. [...]
[...] Le droit de plantation étant indépendant des pieds de vigne, le preneur au bail, qui n'a pas donné son autorisation pour le transfert de ces droits, en reste le seul titulaire. La seule chose qui serait soumise à l'accession serait les pieds de vigne, qualifiés d'immeubles. À quoi et à qui les droits de plantation et d'arrachage sont-ils attachés ? Sont-ils indépendants de la propriété des pieds de vigne ? La Cour de cassation dans les deux arrêts rendus le 18 novembre 1998, effectue une cassation partielle de la décision rendue par la Cour d'appel de Reims. [...]
[...] La jurisprudence antérieure de la Cour de cassation avait en effet déjà établi que les droits de plantation et d'arrachage étaient attachés à l'exploitation (3e chambre civile avril 1966) et qu'ils étaient donc la propriété du bailleur (3e chambre civile 7 février 1998). Selon le décret du 30 septembre 1953 intégré au visa des deux arrêts, le preneur au bail peut transférer ses droits de plantation. Or le fait de pouvoir transférer un droit signifie que l'on dispose de l'abusus, donc de la propriété de ce droit. [...]
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