Le contrat portant sur un bien indivis n'ayant pas recueilli le consentement de tous les co-indivisaires sera frappé de sanctions différentes selon le type de contrat dont il s'agit. C'est relativement à ce sujet qu'a eu à se prononcer la 3e Chambre civile de la Cour de cassation dans les arrêts du 12 mai 2010 et du 5 avril 2011. Concernant l'arrêt du 12 mai 2010, un fils et ses parents sont tous trois co-indivisaires de locaux destinés à usage de restaurant. Les locaux sont donnés à bail à un tiers. Une promesse de vente est alors annexée au contrat de bail. Cette annexe prévoit que le preneur dispose d'un certain délai pour la levée de l'option. Avant l'expiration de ce délai, le bénéficiaire-locataire décide de lever l'option. Ce dernier assigne a posteriori les deux autres co-indivisaires afin que la vente soit déclarée comme étant parfaite. L'affaire est tout d'abord portée devant la Cour d'appel de Versailles le 6 mai 2008 qui considère que la vente est valable pour la quote-part indivise du fils ayant participé à la promesse de vente. Ce dernier forme alors un pourvoi en cassation devant la 3e Chambre civile de la Haute Cour le 12 mai 2012. Il fait en ce sens grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors qu'il avait lui-même relevé qu'il résultait de l'intention commune des parties que la promesse portait sur l'intégralité du bien et non uniquement sur la portion indivise du co-indivisaire signataire de la promesse. En ce sens, il considère que la Cour d'appel a violé l'article 815-3 du Code civil.
[...] Ce dernier forme alors un pourvoi en cassation devant la 3e Chambre civile de la Haute Cour le 12 mai 2012. Il fait en ce sens grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors qu'il avait lui-même relevé qu'il résultait de l'intention commune des parties que la promesse portait sur l'intégralité du bien et non uniquement sur la portion indivise du co-indivisaire signataire de la promesse. En ce sens, il considère que la Cour d'appel a violé l'article 815-3 du Code civil. [...]
[...] Concernant l'arrêt du 5 avril 2011, la 3e se prononce en des termes davantage précis puisqu'elle met en avant le fait que le bail d'un bien indivis consenti par un seul co-indivisaire n'est pas nul, mais est seulement inopposable aux autres co-indivisaires - On voit bien à ce stade que les deux arrêts sont finalement assez différents dans leur essence. Dans l'arrêt de 2010, la Cour dit que le contrat demeure valable, mais son objet est réduit dans la mesure où il ne porte que sur la quote-part indivise du promettant. La Cour opère donc une rectification de l'étendue de l'objet de l'obligation. Le demandeur au pourvoi invoquait à l'inverse que soit reconnue que la promesse de vente portait sur l'intégralité du bien dans la mesure où l'intention commune des parties se plaçait en cette faveur. [...]
[...] En déclarant ces contrats comme étant soit pleinement valable soit partiellement, la 3e chambre civile entraîne une modification des rapports juridiques entre les parties aux différents contrats. La reconnaissance de la validité de la promesse de vente et du contrat de bail emporte des conséquences notamment concernant les obligations réciproques des parties. II. La portée de la reconnaissance de la validité des contrats : des obligations nouvelles incombant à chaque partie au contrat. Il s'agira de voir que ces contrats entraînent des conséquences à géométrie variable conséquence qui se présentera comme étant plus ou moins favorable aux intérêts des acquéreurs A. [...]
[...] C'est relativement à ce sujet qu'a eu à se prononcer la 3e Chambre civile de la Cour de cassation dans les arrêts du 12 mai 2010 et du 5 avril 2011. Concernant l'arrêt du 12 mai 2010, un fils et ses parents sont tous trois co- indivisaires de locaux destinés à usage de restaurant. Les locaux sont donnés à bail à un tiers. Une promesse de vente est alors annexée au contrat de bail. Cette annexe prévoit que le preneur dispose d'un certain délai pour la levée de l'option. [...]
[...] Des arrêts se montrant plus ou moins favorables aux intérêts des tiers-acquéreur ou preneurs - Dans l'arrêt du 12 mai 2010, on peut légitimement se demander si le tiers acquéreur sera vraiment satisfait de la position adoptée par la Cour dans la mesure où il pensait obtenir l'intégralité des locaux dont il était au départ le locataire et au final il n'obtient qu'une portion indivise du bien. On peut en ce sens se demander, si postérieurement il n'avait pas mieux fait d'invoquer l'erreur sur la substance pour obtenir la nullité de la vente. Cette réaction se justifie aux premiers abords. Toutefois, si on se remémore les faits en l'espèce, l'acquéreur est preneur des locaux à usage de restaurant. [...]
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