La protection des consommateurs sans cesse accrue ces vingt dernières années ne fait pas seulement appel à des dispositions nouvelles d'un droit spécial de la consommation, mais aussi aux règles du droit commun.
Dans la première espèce, Mme Mesplou a participé au jeu des « 1400 points » organisé par la société maison française de distribution (MFD). Persuadée d'avoir gagné le premier prix, Mme Mesplou exige le retrait de son gain à la compagnie qui le lui refuse, considérant qu'elle ne peut prétendre au terme d'un simple pré-tirage au premier prix. Elle assigne la MFD en paiement. Une première décision est rendue. Un appel est interjeté, la cour d'appel de Lyon déboute Mme Mesplou de sa demande. Elle forme un pourvoi.
La MFD doit-elle faire clairement mention dans ces lettres publicitaires que l'obtention du premier prix est affectée d'un aléa ?
Dans la seconde espèce, Mme X assigne la société Biotonic devenue Montaigne direct en paiement d'une somme représentant un gain promis par la société qu'elle ne lui a pas versé. Devant le tribunal du domicile de la requérante, la société soulève une exception d'incompétence territoriale. La requête est refusée. Montaigne direct forme alors un contredit. Dans son arrêt du 19 janvier 2006, la cour d'appel de Riom rejette à son tour leur demande. Un pourvoi est alors formé.
Quel est le tribunal compétent pour juger d'une affaire relevant du régime des quasi contrat ?
A la première question, la cour de cassation répond par l'affirmative. Elle considère que l'existence d'un aléa affectant l'attribution d'un prix doit être mis en évidence à la première lecture, faute de quoi la compagnie s'engage à délivrer la totalité du gain promis.
A la deuxième question, la cour de cassation répond par la négative. Elle estime en effet que les options de compétence territoriale ouvertes au demandeur, en l'occurrence Mme X par l'article 46 du NCPC ne s'appliquent pas aux actions fondées sur un quasi contrat ce qui est le cas en l'espèce.
Par ces attendus, la cour de cassation consacre le fondement quasi-contractuel dans le domaine des loteries publicitaires (I), ce qui suscite des interrogations quant à la portée de ce régime (II).
[...] Ces vertus évidentes du régime contractuel ne doivent toutefois pas en occulter les limites. Les limites du régime quasi-contractuel Le quasi-contrat est un fait juridique et non un acte juridique, il suppose selon les termes mêmes de l'article 1371 du Code civil un fait purement volontaire traduisant un engagement quelconque envers un tiers. Une fois encore l'habileté rédactionnelle des sociétés organisatrices de loteries pourrait prendre en défaut les critères de condamnation établis par la jurisprudence ce qui n'est pas le cas sur le terrain délictuel. [...]
[...] Cela revient à apprécier la faute civile in concreto et aussi de tenir compte non seulement de l'étendue du préjudice effectivement subi, mais aussi de la gravité des méthodes utilisées et des moyens financiers et budgétaires dont dispose la société. Même si la solution de l'arrêt du 8 mars 2007 ne permet pas à la requérante d'obtenir gain de cause sur le terrain du quasi-contrat, l'arrêt du 13 juin 2006 a toutefois le mérite d'attester de la vigilance soutenue des juges à l'égard des pratiques publicitaires les plus fallacieuses. [...]
[...] Dans les faits des espèces, la publicité entretenait vraisemblablement une confusion entre gain irrévocable et pré tirage au sort. Il n'y avait donc pas rencontre des volontés mais bien plutôt un quiproquo. Le quasi-contrat aurait donc deux avantages sur le contrat : le fondement reposerait moins sur une fiction que le contrat, de plus il serait mieux conforme à l'esprit juridique français ne serait-ce que par son rattachement textuel à l'article 1371 du Code civil. Il reste à savoir dans quelle mesure ce fondement quasi-contractuel est opportun et mérite d'être préféré au fondement délictuel. [...]
[...] A la première question, la Cour de cassation répond par l'affirmative. Elle considère que l'existence d'un aléa affectant l'attribution d'un prix doit être mise en évidence à la première lecture, faute de quoi la compagnie s'engage à délivrer la totalité du gain promis. A la deuxième question, la Cour de cassation répond par la négative. Elle estime en effet que les options de compétence territoriale ouvertes au demandeur, en l'occurrence Mme X par l'article 46 du NCPC ne s'appliquent pas aux actions fondées sur un quasi-contrat ce qui est le cas en l'espèce. [...]
[...] La notion de quasi-contrat est très exploitée en jurisprudence comme en témoigne un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 26 octobre 1999 et bien sûr de façon plus nette encore les arrêts commentés. La référence aux quasi-contrats fait passer de l'acte juridique au fait juridique comme source de l'obligation. Le quasi-contrat présente ainsi des avantages évidents par rapport au fondement contractuel et à l'engagement unilatéral de volonté. En ce qui concerne le fondement contractuel, sa reconnaissance en matière de loterie n'est pas évidente car il est difficile de relever une volonté ferme de l'organisateur de s'engager. [...]
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