La loi du 5 juillet 1985 sur l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation est une loi essentiellement axée sur la question de l'indemnisation et le rôle des assurances. A travers notre arrêt va se poser le problème de l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation.
Monsieur Friaud, qui avait arrêté son véhicule pour traverser la chaussée fut heurté par l'automobile de monsieur Gourdet. Monsieur Friaud et son assureur ont alors assigné monsieur Gourdet et son assureur ainsi que la mutualité sociale agricole du Cher.
La cour d'appel de bourges, dans un arrêt confirmatif d'un jugement de première instance en date du 26 novembre 1986, a fait droit à la demande d'indemnisation de monsieur Friaud. La cour d'appelle retient qu'il avait arrêté sa voiture, coupé le moteur, ouvert la portière, et était en train de descendre du véhicule. Dès lors, il n'avait plus la qualité de conducteur de véhicule terrestre à moteur. D'autre part, la cour d'appel affirme qu'il n'a pas commis de faute. Monsieur Gourdet a formé un pourvoi en cassation.
Il s'agit de savoir si une personne qui est encore aux commandes de sa voiture et qui a donc gardé une certaine maîtrise de celle-ci peut se voir décharger la qualité de conducteur.
La cour de cassation, dans son arrêt du 10 mars 1998 rejette le pourvoi. La cour de cassation approuve la cour d'appel en affirmant qu'une personne qui arrêt son véhicule, coupe le moteur, ouvre la portière et qui est en train de descendre de son véhicule n'est plus conducteur. D'autre part elle retient pour indemniser la victime que le moyen n'a pas soutenu que la faute de monsieur Friaud était inexcusable, ce qui en vertu de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 fait d'indemnisation les victimes d'accident de la circulation hormis les conducteurs terrestres à moteur. On constate donc à travers cet arrêt que la notion de conducteur est fondamentale dans la perspective d'une indemnisation.
Dans un autre arrêt, monsieur Bryl qui circulait à motocyclette derrière l'automobile de monsieur quintin, est tombé après que ce véhicule eut tourné à droite, et il est allé percuter le camion de monsieur Merten qui arrivait en sens inverse. Monsieur Bryl a assigné en réparation monsieur quintin et Merton et leurs assureurs respectifs.
La cour d'appel de Nîmes dans un arrêt en date du 5 mars 1992 a rejeté la demande contre monsieur quintin et son assureur en affirmant qui celui-ci n'avait pas commis de faute. Elle a également rejeté la demande contre monsieur Merten au motif que monsieur Bryl qui était tombé de sa motocyclette et qui était allé heurter le camion de monsieur Merten, avait conservé la qualité de conducteur. Monsieur Bryl a formé un pourvoi.
Le problème est de savoir si un motocycliste qui tombe de son engin est toujours considéré comme conducteur.
La cour de cassation dans son arrêt du 11 janvier 1995 a rejeté le pourvoir de monsieur bryl. La haute juridiction réaffirme que monsieur Bryl qui est tombé de sa motocyclette et en glissant sur la chaussée était alors conducteur. La cour insiste sur le fait que l'accident résulte de sa seule faute, il ne peut donc pas être indemnisé.
Ainsi ces deux arrêts posent une question essentielle : celle de la détermination de l'ouverture d'un droit à indemnisation des victimes en fonction de leur qualité, à savoir conducteur ou non.
Il s'agira tout d'abord de se pencher sur le cas des conducteurs victimes (I) puis le cas des personnes non conductrices victimes (II).
[...] D'autre part elle retient pour indemniser la victime que le moyen n'a pas soutenu que la faute de monsieur Friaud était inexcusable, ce qui en vertu de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 fait d'indemnisation les victimes d'accident de la circulation hormis les conducteurs terrestres à moteur. On constate donc à travers cet arrêt que la notion de conducteur est fondamentale dans la perspective d'une indemnisation. Dans un autre arrêt, monsieur Bryl qui circulait à motocyclette derrière l'automobile de monsieur quintin, est tombé après que ce véhicule eut tourné à droite, et il est allé percuter le camion de monsieur Merten qui arrivait en sens inverse. Monsieur Bryl a assigné en réparation monsieur quintin et Merton et leurs assureurs respectifs. [...]
[...] Dans un arrêt du 27/11/85 elle a également admis la limitation de l'indemnisation car le conducteur impliqué ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité de prévoir ou d'éviter l'accident. Mais va se poser le problème de l'exclusion totale de l'indemnisation du conducteur victime. L'arrêt commenté du 11/01/95 exclu l'indemnisation du conducteur victime car le dommage résultait de sa faute exclusive. La deuxième chambre civile dans un arrêt du 23/04/86 avait déjà admis que l'indemnisation du conducteur victime devait être exclue chaque fois que sa faute a été la cause exclusive du dommage. [...]
[...] Si ces fautes sont prouvées, la victime ne pourra alors nullement être indemnisée selon l'article 3. Enfin l'article 3 alinéa 2 prévoit le cas des victimes privilégiées Il s'agit de celle de moins de 16 ans et de plus de 70 ans ou présentant un taux d'incapacité permanente ou un taux d'invalidité égal à 80%. Elles seront toujours indemnisées, sauf en cas de faute intentionnelle. En conclusion, on remarque une réelle disparité parmi es victimes, selon qu'il s'agisse d'un conducteur ou non. [...]
[...] Il s'agira tout d'abord de se pencher sur le cas des conducteurs victimes puis le cas des personnes non conductrices victimes (II). Le conducteur victime Il faut tout d'abord en donner une définition avant de voir le régime d'indemnisation de la victime La notion de conducteur On peut tenter de définir le conducteur comme état celui qui accomplit les gestes nécessaires à la conduite d'un véhicule terrestre à moteur et qui en conserve la maîtrise. La cour de cassation ne différencie pas selon que le moteur est en marche ou non. [...]
[...] La cour de cassation a donné une définition de cette faute dans deux arrêts de la 2ème chambre civile rendus le 20/07/87 et le 10/11/95. C'est donc une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il avait dû avoir conscience. On constate donc dans cette définition un élément subjectif et un élément objectif. Le premier s'apprécie in abstracto. A ce titre, un arrêt du 07/06/89 avait retenu la faute d'un handicapé mental. [...]
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