La Chambre Commerciale de la Cour de cassation a rendu deux arrêts à un mois d'intervalle concernant la notion de cause lorsque notamment, la caution a perdu toute relation avec le débiteur et tout intérêt pour ses affaires.
Dans la première espèce, Mr Prette, président de la SA Les Créations Sérathon, s'est porté caution de cette société pour une durée indéterminée, par contrat les 28 septembre 1973 et 20 juillet 1977 à l'égard de la Banque Internationale de l'Afrique Occidentale. Le 23 décembre 1981, le règlement judiciaire de la société a été prononcé.
Mr Prette a alors été assigné en paiement de la créance en tant que caution, par la banque.
La 1ère chambre civile de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a accueilli la demande de la banque par un arrêt du 13 novembre 1985, en se fondant sur le fait que la cessation de fonctions par un dirigeant social ne met pas fin aux obligations du cautionnement dès lors que Mr Prette n'avait pas fait de l'exercice de ses fonctions, une condition de son engagement ; de plus, Mr Prette , lors du prononcé de la cessation de ses fonctions, n'a pas manifesté l'intention de « suspendre l'effet de sa garantie » à cette même date.
[...] De plus, lorsque ses fonctions on pris fin lors de la décision judiciaire, Mr Prette n'a pas manifesté l'intention de suspendre l'effet de sa garantie a cette date. Et l'arrêt de la Cour de cassation du 6 décembre 1988 répond au pourvoi de la banque en rappelant que les relations entre la caution et le débiteur ne constituent pas la cause du cautionnement Ces relations ne sont que des motifs déterminants et leur disparition est sans influence sur l'engagement de la caution, à moins qu'ils n'aient été introduits dans le champ contractuel Tandis que les arrêts se préoccupent de la cause du cautionnement dans la relation entre le débiteur et le créancier ils rappellent également que les mobiles déterminants l'engagement de la caution ne constituent pas une cause de celui-ci s'ils n'ont pas été exprimés valablement La cause dans la relation entre le débiteur et le créancier Après avoir analysé la notion de cause dans le contrat de cautionnement et les controverses doctrinales à ce sujet nous verrons l'application causaliste faite par la Cour de cassation Notion de cause et controverses doctrinales La cause du cautionnement a suscité de nombreuses controverses doctrinales et est donc l'objet de plusieurs thèses : la première thèse dit que le cautionnement doit être considéré comme un acte abstrait et donc valable indépendamment de sa cause. [...]
[...] Grimaud Le caractère accessoire du cautionnement ) II- Des conditions impérativement exprès au secours de la stabilité juridique Alors que les arrêts des 3 novembre et 6 décembre 1988 cherchent à affirmer le besoin de mobiles déterminants devant être expressément stipulés dans le contrat pour être valable en tant que cause du cautionnement ce n'est que pour asseoir plus encore la nécessité de sécurité de celui-ci Une circonstance déterminante insuffisante, devant être expresse Dans l'arrêt du 3 novembre 1988, Mr Prette soutient que le cautionnement prend fin avec la disparition de l'élément essentiel que constitue l'exercice par la caution du pouvoir de direction. Or cela n'est pas admissible pour la Cour de cassation : la caution n'avait pas fait de l'exercice de ses fonctions une condition de son engagement. [...]
[...] Il faut que les parties en fassent un terme du contrat. Il aurait donc fallu qu'une stipulation expresse à la cessation des fonctions de la caution pour qu'elle puisse jouer le rôle de terme. Il en est de même dans l'affaire concernant Mr Bourlet : Les relations entre la caution et le débiteur ne sont que des mobiles, leur disparition du fait de la mise en liquidation des biens de la société et de la fin des fonctions de Mr Bourlet, n'ont aucune conséquence sur l'engagement de ce dernier à moins qu'ils n'aient été introduits dans le champ contractuel Primauté de la sécurité du cautionnement La solution de la Cour peut sembler critiquable : en effet, peut-on ignorer comme le fait la banque dans le cas de Mr Bourlet, que celui s'est engagé en raison de ses fonctions comme gérant alors que ce sont celles-ci qu'elle prend en considération ? [...]
[...] On ne peut être sûr de la sécurité du cautionnement qu'en se basant sur des éléments indiscutables et objectifs. On recherche donc la stabilité du cautionnement quitte à évincer la volonté implicite mais toutefois réelle des parties. [...]
[...] Cette garantie était considérée comme valable aussi longtemps que la banque ou Mr Bourlet, ne l'ai révoquée. Par la suite, les biens de la société ont été mis en liquidation. La banque a donc assigné la caution en paiement. La 8ème chambre civile de la Cour d'appel de Douai a rejeté la demande de la banque par un arrêt du 11 décembre 1986 aux motifs que la garantie du gérant avait pour seul intérêt que celui de conserver son emploi salarié relativement modeste et donc sa garantie n'avait pour cause et pour raison d'être que son emploi et ses fonctions dans la société. [...]
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